ILLKIRCH Civil, 5 février 2025 — 24/09479

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 24/09479 N° Portalis DB2E-W-B7I-NDK3 ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me Roger LEMONNIER

Copie certifiée conforme délivrée à : - Madame [I] [K] - Madame [J] [K] - Préfecture du Bas-Rhin

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Contradictoire

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19/21 Quai d'Austerlitz 75013 PARIS

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

DEFENDERESSES :

Madame [I] [K] 17 rue des Vignes 1er étage à droite 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN comparante

Madame [J] [K] 17 rue des Vignes 1er étage à droite 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Février 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

EXPOSE DU LITIGE : La SCI MORMA a donné à bail à Madame [I] [K] et Madame [J] [K] un appartement à usage d’habitation situé au 17 rue des Vignes à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400) par contrat du 1er février 2023, pour un loyer mensuel initial de 850 € et 90€ de provision sur charges. Le 31 janvier 2023, un contrat de cautionnement de type VISALE était signé entre la SCI MORMA et la SAS ACTION LOGEMENT en vue de garantir le bailleur d’éventuels impayés locatifs. Le dispositif VISALE prévoit que l’organisme qui s’est porté caution pour le locataire est subrogé dans tous les droits du bailleur, y compris celui de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion lorsque leurs conditions en sont réunies, en plus du remboursement des sommes qu’il a avancées au bailleur en remboursement des loyers et charges impayés. En vertu de ce contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indemnisé la SCI MORMA des loyers et charges impayés et lui a délivré quittances subrogatives des montants correspondants. Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 novembre 2023. Elle a ensuite fait assigner Madame [I] [K] et Madame [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection d'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif. A l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS ACTION LOGEMENT, représentée par son conseil, reprend le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au juge des contentieux de la protection de : constater la résiliation du bail, ou à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs, ordonner l’expulsion des locataires, condamner ces derniers au paiement de la somme actualisée de 6 642€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 410 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.A l’appui de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir que son droit d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du bail ne saurait prêter à contestation, se fondant sur les dispositions de l'article 2306 et suivants du Code civil en vertu desquelles la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, ce principe ne trouvant de limite que pour les droits intimement attachés à la personne du subrogeant. Elle précise que la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du cautionnement Visale mentionne expressément en son article 7.1 que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation du bail au lieu et place du bailleur et que la quittance subrogative établie par le bailleur stipule également que la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail, l'article 8 du contrat de cautionnement passé avec le bailleur explicitant cette subrogation et indiquant que le bailleur s'engage à ne pas s'opposer aux actions dilige