JEX MOBILIER, 12 février 2025 — 24/04202
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/04202 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJQG NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président Monsieur Robin PLANES, Vice-Président Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE FOURNIL DES FILLES, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 487 649 428, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97
DEFENDEUR
M. [M] [G] [U] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 211
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Vu l’ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LE FOURNIL DES FILLES est une boulangerie sise [Adresse 3] à [Localité 6]. Suite à des violences commises par l’un de ses employés, Monsieur [U] [M] [G], la SARL a licencié ce dernier pour faute grave. Le Conseil de Prud’hommes saisi du litige a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais n’a accordé à Monsieur [U] qu’une indemnité à hauteur d’un mois de salaire, et fait droit au paiement des heures supplémentaires qu’il réclamait. En vertu du jugement du Conseil des Prud’hommes en date du 27 juin 2024, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024 dénoncé le 14 août 2024 à la SARL LE FOURNIL DES FILLES, Monsieur [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette société, tenus dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE MIDI PRENEES, pour un montant de 15.681,30€.
Par assignation en date du 12 septembre 2024, la société a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Elle faisait valoir en effet que la saisie n’avait été fructueuse qu’à hauteur de 1.854,27€, et qu’elle n’était pas en mesure de pouvoir régler ces sommes en une fois. Elle soulignait que la créance fixée par le Conseil des Prud’hommes n’était pas une créance d’aliment, et sollicitait ainsi les plus larges délais pour régler le solde de la dette.
Elle soulignait en outre que le rejet de sa requête entraînerait immanquablement le licenciement des cinq autres employés, outre le fait que le jugement du Conseil des Prud’hommes avait été frappé d’appel, et que Monsieur [U] ne présentait aucune garantie de restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision.
En réplique, le saisissant faisait plaider qu’aucun des moyens soulevés par la débitrice ne permettait d’annuler la saisie-attribution, et que s’agissant des sommes dues, il est de jurisprudence constante depuis 1992 que le Juge de l’exécution ne pouvait ordonner de délais pour la dette salariale, laquelle avait valeur alimentaire. Par ailleurs, la société n’avait saisi ni le premier président de la Cour d’appel pour solliciter la suspension de l’exécution provisoire, ni le Tribunal de commerce pour pouvoir bénéficier de délais de paiements sur les salaires, ceux-ci étant garantis par les AGS. Monsieur [U] concluait en insistant sur le fait que son ex-employeur s’est octroyé de fait des délais de paiement depuis le mois de juin 2024, alors que lui-même bénéficie d’un titre exécutoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIVATION Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance salariale, ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît to