JEX MOBILIER, 12 février 2025 — 23/03972
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/03972 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGGH AFFAIRE : [N] [W] exerçant la profession de Président de société, [X] [M] / [S] [R] NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [N] [W] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5] (46), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
Mme [X] [M] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] ESPAGNE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [S] [R], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain ROSSI-LANDI de la SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaisant ; Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 418
DEBATS Audience publique du 29 Janvier 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 11 Septembre 2023
**********
EXPOSE DU LITIGE
Un conflit de voisinage oppose Monsieur [N] [W] et Madame [X] [M] d’une part et Monsieur [S] [R] d’autre part depuis 2016. Les consorts [W]-[M] sont propriétaires d’une parcelle de terrain ainsi que d’une maison, ce fonds étant situé sur une colline. Monsieur [R] est propriétaire du fonds voisin, lequel englobe partiellement les pentes de la colline, d’où l’existence d’une servitude de passage sur le fonds de Monsieur [R] au profit de Monsieur [W] et Madame [M], pour que ces derniers puissent accéder à leur propriété.
En 2015, Monsieur [R] a envisagé des travaux de construction sur le terrain en contre-bas de la colline lui appartenant, mais ce projet risquait d’empiéter sur la servitude. Le juge des référés était saisi d’une demande d’expertise, expertise qui concluait que le projet de construction empiétait sur la servitude; l’expertise révélait également l’existence d’un réseau électrique et de gaz appartenant aux consorts [W]-[M] qui traversait le tréfond de la propriété de Monsieur [R].
Parallèlement, et malgré les conclusions de l’expertise, Monsieur [R] commençait les travaux de construction. Or, non seulement ces travaux empiétaient sur la servitude, mais ils déstabilisaient la colline qui soutenait les deux propriétés, et le chemin de servitude en particulier.
En 2018, Monsieur [R] assignait ses voisins pour voir ordonner le retrait des réseaux électriques et gaziers; Monsieur [W] et Madame [M] exécutaient spontanément ces demandes, mais sollicitaient à titre reconventionnel une nouvelle expertise sur les conséquences des travaux et sur les mesures nécessaires à prendre pour assurer la stabilité de leur fonds.
En mars 2020, Monsieur [I], expert mandaté par le Tribunal, confirmait la nécessité d’entreprendre des travaux de consolidation du chemin de servitude attenant à la colline, et dont la stabilité avait été fragilisée par les travaux de Monsieur [R]. L’expert insistait sur le caractère indispensable de ces travaux de consolidation.
En l’absence d’exécution des travaux recommandés par l’expertise de Monsieur [I], Monsieur [W] et Madame [M] saisissaient le Tribunal Judiciaire, lequel, par jugement du 8 mars 2022 condamnait Monsieur [R] à faire exécuter les travaux précisemment recommandés par l’expertise de Monsieur [I], sous astreinte de 1.000€ par jour de retard sur trois mois.
Seize mois plus tard, si Monsieur [R] avait exécuté certains travaux, les demandeurs les estimaient non conformes aux préconisations de l’expert, le danger d’effondrement du chemin n’étant pas écarté.
Pour s’en assurer, Monsieur [W] et Madame [M] faisaient venir à leurs frais un expert, Monsieur [F], inscrit comme expert auprès de la Cour d’appel de Toulouse, lequel rendait son rapport en juillet 2023 où il confirmait en tous points l’expertise de son confrère Monsieur [I]. Il confirmait également que les travaux entrepris par Monsieur [R] n’étaient pas conformes aux préconisations de l’expertise de 2020, et ne résolvaient pas les risques de déstabilisation.
Monsieur [R], estimant que l’expertise rendue par Monsieur [F] n’était pas contradictoire, saisissait à nouveau le juge des contentieux de la protection, lequel, dans sa décision du 27 septembre 2024, rejetait toute nouvelle demande d’expertise, estimant que l’expertise de Monsieur [F], expert près la Cour d’appel, et dont les conclusions étaient conformes à celle de Monsieur [I], rendue contradictoirement en 2020, était suffisante pour étayer les doléances de Monsieur [W] et Madame [M].
Par assign