Référés, 11 février 2025 — 24/05393

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/05393 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQW

MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/05393 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQW NAC : 72I

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me François MOREAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. De la résidence [7] située [Adresse 3], représenté par son syndic la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [X] [Z], demeurant [Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Z] est propriétaire des lots 26 et 85 au sein de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 4] [Localité 10].

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, le [Adresse 9] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société LAMY, a assigné Monsieur [X] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 janvier 2025.

Le [Adresse 9] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société LAMY, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- déclarer l’exigibilité immédiate des provisions sur charges votées au titre du budget prévisionnel 2024-2025 à échoir le 1er janvier 2025, - condamner Monsieur [X] [Z] à payer les sommes suivantes : - 1.922,23 euros au titre des charges exigibles au 1er octobre 2024, - 242,01 euros au titre des provisions sur charges et fonds de travaux du 1er trimestre 2025 devenues exigibles suite aux mises en demeure des 21 mai 2024 et 13 août 2024, - le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire.

De son côté, Monsieur [X] [Z], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

* Sur les charges de copropriété échues

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, il est constant que Monsieur [X] [Z] est propriétaire des lots 26 et 85 au sein de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 2] à [Localité 10]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété.

Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 octobre 2024 (appel de fonds du 3e trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus) que Monsieur [X] [Z] reste redevable de la somme de 1.922,23 euros d'arriérés de charges de copropriété.

La partie demanderesse a