Référés, 11 février 2025 — 24/00815
Texte intégral
N° RG 24/00815 (RG 24/2413 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYHA
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00815 (RG 24/2413 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYHA NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Alexandra BOULOC à Me [Localité 7]-Victoire CHAZEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MANOIR, Copropriété 51, sis [Adresse 2] représentée par son syndic CALOT&ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [T] [C] demeurant [Adresse 8] (GUADELOUPE)
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [G], prise en la personne de son représentant légal, Mme [T] [C], demeurant [Adresse 4] (GUADELOUPE)
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [G], prise en la personne de son représentant légal, Mme [T] [C], demeurant [Adresse 4] (GUADELOUPE)
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [C], Madame [E] [G] et Madame [X] [G] sont propriétaires des lots 137, 353, 212 et 214 au sein de la résidence [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 1]).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2024, le [Adresse 9] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société CALOT ET ASSOCIES, a assigné Madame [F] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/00815.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, le [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société CALOT ET ASSOCIES IMMOBILIER, a assigné Madame [F] [C], es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Madame [E] [G] et Madame [X] [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02413.
Les affaires ont été évoquées à l’audience en date du 14 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions, le [Adresse 10], pris en la personne de son syndic la société CALOT ET ASSOCIES, demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civil et des articles 14-1 et suivants du 10 juillet 1965 :
- débouter Madame [T] [C] de ses demandes fin et conclusions, - s’entendre à la condamner à payer par provision la somme de 5.267,94 euros à parfaire au jour de l’audience, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation, - s’entendre à la condamner à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, aux termes de ses conclusions, Madame [F] [C], régulièrement assignée en son nom personnel à personne, et en qualité de représentante légale de ses filles mineures à domicile, demande à la présente juridiction de :
- prononcer la jonction des deux procédures pendantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE et portant les n° RG 24/00815 et 24/02413, Sur le fond, A titre principal : - juger que le paiement des sommes dues par elle au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MANOIR sera reporté de deux années à compter de la date de l’ordonnance, - juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, A titre subsidiaire : - juger que le paiement des sommes dues par elle au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MANOIR sera échelonné en 24 mensualités, - juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, En tout état de cause : - juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et ses frais de procédure,
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la jonction
Compte tenu de leur lien évident et de l’absence de contestation, il convient de joindre les procédures RG n° 24/02413 et 24/00815 sous ce second numéro.
* Sur les charges de copropriété impayées
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour