Référés, 11 février 2025 — 24/02475
Texte intégral
N° RG 24/02475 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRPS
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02475 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRPS NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CITE [Localité 6] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS VD IMMO - CABINET MARTY, représentée par sa présidente en exercice Madame [Z] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.C.I. ENOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ENOCAM est propriétaire des lots n° 503 et 513, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé résidence CITE [7] sis [Adresse 3] à TOULOUSE (31100).
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS VD IMMO - CABINET MARTY, a assigné la SCI ENOCAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le [Adresse 11] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS VD IMMO - CABINET MARTY, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- constater le non-paiement des charges de copropriété et des appels de fonds par la SCI ENOCAM, - constater l'approbation régulière des comptes et des appels de fonds par la tenue des assemblées générales annuelles définitives, - dire et juger recevable la saisine directe du juge des référés en l’état d’un plan de sauvegarde sur cette copropriété en difficultés, motif légitime en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, En conséquence : - condamner la SCI ENOCAM au paiement provisionnel de la somme de 2.682 euros arrêtée au 15 novembre 2024 au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], - condamner la SCI ENOCAM à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] LE PARC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI ENOCAM aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, la SCI ENOCAM, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaire verse aux débats une note de [Localité 12] METROPOLE faisant état d’un plan de sauvegarde dont fait l’objet la copropriété [Adresse 8].
Dès lors, il convient de constater que l’absence de recours à l'un des modes de résolution amiable prévus à l’article 750-1 du code de procédure civile est justifiée par un motif légitime tenant à l’urgence manifeste, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils so