Chambre Sociale, 12 février 2025 — 24/00161
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] - [Localité 3]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 8 / 2025
N° RG 24/00161 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJO4
CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
C/
[V] [C]
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 31 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00026
APPELANT :
CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [O] en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante, ayant pour avocat Me Sandrine FANDO MONTOUT avocat au barreau de Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le en audience publique et mise en délibéré au 12 Février 2025, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [C] exerce la profession d'orthophoniste libérale en Guyane dans la commune de [Localité 5] depuis huit ans.
Les 16, 22 et 30 novembre 2022, Madame [V] [C] voyait le règlement de ses prestations rejeté avec l'indication suivante : « A partir du 17 janvier 2022, vous n'êtes plus autorisée à facturer. Nous ne pouvons plus procéder au remboursement de cette facture (. . .) Dans l'éventualité où d'autres soins antérieurs à cette date sont présents sur la facture, il est nécessaire de les retransmettre. »
Par courrier en date du 09 novembre 2021, la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de la Guyane, notifiait à Madame [V] [C], la suspension de son activité libérale et l'interdiction de l'exercer en raison de la non justification de son statut vaccinal dans les délais légaux, ledit courrier spécifiait que la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane (ci-après CGSS), informerait la professionnelle de santé des conditions d'arrêt des remboursements relatifs à son activité.
Par courrier du 30 novembre 2022, Madame [V] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contestation de la suspension du règlement de ses actes.
Par requête en date du 25 mars 2023 et déposée au Service d'Accueil Unique des Justiciables (SAUJ) du tribunal judiciaire de Cayenne le 29 mars 2023, Madame [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CGSS de la Guyane, concernant le rejet des lots 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 487, 489, 490 et le lot 493 pour les prestations réalisées par elle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023 où les parties ont comparu ou étaient représentées, faute de conciliation possible, l'affaire a été plaidée.
Les parties ont par ailleurs donné leur accord à l'audience à ce que le présent jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l'absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Par conclusions reprises oralement, Madame [V] [C], représentée par son conseil, demandait au tribunal de :
- Déclarer le recours de Madame [V] [C] recevable et bien fondé ;
- Annuler la décision implicite de rejet de la CRA de la CGSS Guyane.
En conséquence :
- Ordonner à la CGSS Guyane le règlement des lots 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 et le lot 493 pour les prestations réalisées par Madame [V] [C] ;
- Condamner la CGSS à verser à Madame [V] [C] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la CGSS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame [C] exposait avoir justifié de son statut vaccinal conformément aux dispositions de la loi du 5 août 2021 par l'envoi d'un justificatif dont l'ARS avait accusé réception par un mail du 13 janvier 2022 puis, du 11 février 2022, ce qui devait lui permettre de poursuivre sans difficultés son activité. Pour autant, Madame [C] indiquait qu'elle s'était vue rejeter les règlements des lots 480 à 4985 par la CGSS au motif qu'elle était interdite d'exercer depuis le 17 janvier 2022.
S'agissant de l'absence de respect de la procédure par la CGSS, la requérante soutenait que l'ARS devait en principe prononcer l'interd