Chambre Sociale, 12 février 2025 — 24/00003
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 6 /2025
N° RG 24/00003 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIMS
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[K] [P]-[H]
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00057
APPELANT :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Madame [K] [P]-[H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Janvier 2025 en audience publique et mise en délibéré au 12 Février 2025, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier expédié le 05 mai 2023, enregistré au greffe le 26 juillet 2023, Madame [K] [P] [H] a formé devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Cayenne, une opposition à la contrainte n°C32023006326 décernée par le Directeur de l'URSSAF Île-de-France (ci-après URSSAF IDF) venant aux droits de la CIPAV le 11 avril 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 03 mai 2023. Cette contrainte lui réclamait le paiement de 8 165,85 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2022.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 octobre 2023, les parties étant comparantes.
Les parties ont par ailleurs donné leur accord à l'audience à ce que le présent jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l'absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Par conclusions reprises oralement, l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, demandait au tribunal de :
- Déclarer l'opposition à la contrainte de Madame [K] [P] [H] mal fondée ;
- Valider la contrainte signifiée le 11/04/2023 au titre de l'exercice 2022 en son entier montant s'élevant à 6 049,85 € représentant les cotisations (5 661 €) et les majorations de retard (388,85 €) ;
- Condamner Madame [K] [P] [H] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
- Condamner Madame [K] [P] [H] à verser à l'URSSAF IDF la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Au soutien de ses prétentions l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV faisait valoir que la contrainte qu'elle avait délivrée à Mme [P] [H] et la mise en demeure adressée ont été correctement motivées, en ce sens qu'elles comportaient la période d'exigibilité, la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations réclamées, mais également les rubriques afférentes à la révision et à l'acompte. En conséquence, l'URSSAF IDF soutenait que les mentions relatives aux montants, à la période, à la distinction du principal et des majorations de retard ont permis à Mme [P] [H] d'avoir une connaissance exacte de la nature et de la cause de son obligation. Concédant les cotisations dues au titre de l'année 2022 et au titre de l'assurance vieillesse de base, l'URSSAF IDF faisait valoir d'une part que la cotisante était inscrite sur le portail URSSAF en tant que profession libérale sous le régime classique depuis le 1er janvier 2009 et qu'elle n'était donc pas sous le régime de micro-entreprise. D'autre part l'URSSAF IDF évoquait qu'une fois qu'elle avait connaissance du revenu professionnel définitif du cotisant, les cotisations faisaient l'objet d'une régularisation et que cette dernière s'opérait l'année N+2 mais que depuis le 1er janvier elle a lieu en N+l. Ainsi en l'absence de déclaration de ses revenus 2021, une taxation d'office avait été appliquée.
S'agissant de la régularisation du régime de base de 2021, en l'absence de revenus en 2020 donc inférieurs à 4 731 euros, les cotisations de l'année 2021 avaient été calculées à titre provisionnel sur la base de 4 731 euros. S'agissant des cotisations au titre du régime de retraite complémentaire l'URSSAF IDF exposait que Madame [P] [H] cotisait en classe minimale, soit la classe A pour un montant de 1 527 euros dont elle était redevable au titre de la retraite complémentaire pour l'année 2022 et redevable pour l'année 2021 pour un montant de 1 457 euros.
S'agissant des cotisations au titre de l'invalidité-décès l'URSSAF IDF indiquait que Madame [P] [H] était redevable de la somme de 76 euros.
Suivant ses dernières conclusions, reprises oralement, Madame [K] [P] [H], demandait au tribunal de déclarer l'annulation de la contrainte signifiée le 11 avril 2023 au titre de l'année 2022 par l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV, n'étant pas dépendante de ce régime et ayant entamé des démarches auprès des services afin d'être radiée de la CIPAV.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [H] [K] exposait qu'ayant créé son entreprise en 2004 dont les activités consistaient en des services rendus aux entreprises et particuliers, des achats et ventes divers et de la location de véhicule, elle ne relevait pas de la CIPAV mais de la Sécurité Sociale des Indépendants anciennement RSI. En outre, elle soutenait qu'en tant qu'associée minoritaire dans un cabinet d'expertise comptable, elle n'avait jamais perçu de dividende car étant salariée.
Par jugement en date du 13 décembre 2023 (RG°23/00057), le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
- déclaré l'opposition de Madame [K] [P] [H] à la contrainte N° C32023006326 décernée par le Directeur de l'URSSAF Île-de-France (IDF) venant aux droits de la CIPAV le 11 avril 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 03 mai 2023, recevable et bien fondée ;
- En conséquence, mis à néant ladite contrainte ;
- débouté l'URSSAF Ile-de-France (IDF) venant aux droits de la CIPAV de sa demande en paiement ;
- dit que les frais de signification et les actes de procédures nécessaires à l'exécution de la contrainte susvisée resteront à la charge de l'URSSAF Île-de-France (IDF) venant aux droits de la CIPAV ;
- condamné l'URSSAF Ile-De-France (IDF) venant aux droits de la CIPAV aux dépens.
L'URSSAF IDF a relevé appel de la décision susmentionnée en date du 02 janvier 2024, enregistrée le 03 janvier 2024, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
- déclaré l'opposition de Madame [K] [P] [H] à la contrainte N° C32023006326 décernée par le directeur de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV le 11 avril 2023 et signifiée par acte d'huissier le 3 mai 2023 recevable et bien fondée ;
- mis à néant ladite contrainte ;
- débouté l'URSSAF Ile-De-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande en paiement ;
- dit que les frais de signification et les actes de procédures nécessaires à l'exécution de la contrainte susvisée resteront à la charge de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV ;
- condamné l'URSSAF Ile-De-France venant aux droits de la CIPAV aux dépens.
Par avis en date du 03 janvier 2024, la déclaration d'appel a été notifiée aux parties.
L'intimée a constitué avocat le 1er février 2024.
Les premières conclusions d'appelant ont été transmises par RPVA le 13 mai 2024 et les premières conclusions d'intimé, transmises par RPVA le 29 août 2024.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a finalement été retenue à l'audience du 07 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 06 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse URSAF IDF demande à la cour, de :
- d'infirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Cayenne le 15/12/2023 ;
- valider la contrainte signifiée le 11/04/2023 au titre de l'exercice 2022 en son réduit montant s'élevant à 2212,25 € représentant les cotisations (2084 €) et les majorations de retard (128,25 €) ;
- condamner Madame [P] [H] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
- condamner Madame [P] [H] à verser à l'URSSAF IDF la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'une mise en demeure et une contrainte ont bien été signifiées à Mme [P] [H] et que les documents versés en première instance ne se rapportaient pas à la cotisante en raison d'une erreur de communication des pièces. L'appelante indique que la procédure de recouvrement initiée à l'encontre de Mme [P] [H] est régulière et que la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment motivées et circonstanciées de sorte que Mme [P] [H] disposait d'éléments suffisants pour apprécier la nature et l'étendue de son obligation.
L'URSSAF IDF soutient que la cotisante est affiliée à la CIPAV depuis le 1er janvier 2009, comme en atteste son code APE et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'être assujettie au régime de la micro-entreprise ; par voie de conséquence, l'appelante en déduit que les sommes sollicitées sont parfaitement justifiées et présente à cet effet, le détail des modalités de calculs appliquées par l'organisme social.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 06 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [P] [H] demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter l'URSSAF Ile De France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [P] [H] ;
- Condamner l'URSAFF Ile De France à verser à Mme [P] [H] [K] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
A titre subsidiaire :
- Débouter l'URSSAF Ile De France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse (CIPAV) de sa demande à l'encontre de Mme [P] [H] au titre de l'article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que son code APE ne correspond pas à sa situation réelle, que son activité professionnelle relève du régime de la micro-entreprise et qu'elle n'a jamais cotisé auprès de la CIPAV. Elle ajoute qu'elle a fait modifier en conséquence son code APE pour correspondre à son activité réelle et qu'elle a reçu une contrainte de la CGSS de sorte que son affiliation au régime de la micro-entreprise est incontestable.
Par ailleurs, elle rappelle qu'elle a fait l'objet d'une régularisation en 2023 et que le courrier de l'URSSAF IDF mentionnait expressément que son compte était soldé au titre de l'exercice 2022 de sorte que la contrainte qui lui avait été adressée en février 2022 était mal fondée.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à toute action aux fins de recouvrement des cotisations impayées à peine de nullité.
Ladite mise en demeure, précise la nature, le montant et la période concernée afin que le débiteur puisse connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; ainsi que le délai d'un mois au cours duquel le débiteur est tenu de régulariser sa situation.
Les conditions précitées s'appliquent sous peine de la même sanction à la contrainte délivrée à l'issue du délai d'un mois à compter de la mise en demeure lorsque le débiteur n'a pas régularisé sa situation.
En l'espèce, l'URSSAF IDF indique avoir commis une erreur en première instance lors de la communication des pièces et confirme qu'une mise en demeure datée du 17 février 2023 et réceptionnée le 25 février 2023 ainsi qu'une contrainte datée du 11 avril 2023 et signifiée le 03 mai 2024 ont été adressées à Mme [P] [H] et verse à l'appui lesdits documents (pièces d'appelante n°1 et 2).
Il en appert que la mise en demeure et la contrainte ont bien été réceptionnées par l'intimée selon les avis de réception et que leur contenu est précis et motivé car il y est expressément mentionné que la somme de 8 165, 85 € lui est réclamée en raison d'une absence ou d'une insuffisance de versement concernant les cotisations sociales au titre des régimes de base, complémentaire et invalidité-décès sur la période du 01 janvier au 31 décembre 2022 de telle sorte que Mme [P] [H] disposait d'éléments suffisants pour identifier l'origine et l'étendue de son obligation.
Dès lors, la procédure de recouvrement initiée par l'URSSAF IDF répond à toutes les conditions de régularité procédurale.
En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé et la régularité de la contrainte sera constatée.
Sur le régime d'affiliation
Il est constant que relève de l'activité professionnelle indépendante tout professionnel dont les conditions de travail sont définies exclusivement par-lui même.
A ce titre, ont la qualité de travailleur indépendant toutes les personnes physiques immatriculées au registre national des entreprises, s'agissant des artisans ; ou au registre du commerce et des sociétés, s'agissant des professions commerciales ; ou encore les personnes physiques exerçant une profession libérale.
Par ailleurs, selon l'article L.8221-6-1 du code du travail, tout professionnel exerçant une activité à son propre compte sans lien de subordination bénéficie d'une présomption de non salariat et relève de la qualité de travailleur indépendant.
En l'espèce, les parties se querellent quant à l'affiliation dont relève Mme [P] [H], cette dernière indique que son code APE est erroné et qu'elle est assujettie aux régimes des indépendants et non pas à ceux des professions libérales. Elle ajoute n'avoir jamais cotisé auprès de la CIPAV et verse aux débats son extrait kbis modifié (pièce d'intimée n°5 et 6) et une contrainte qui lui a été décernée en date du 6 juin 2023 par la CGSS (pièce d'intimée n°7) afin de justifier qu'elle relève du régime de la micro-entreprise.
Si la modification du code APE a bien été réalisée par l'intimée, comme en atteste le mail versé aux débats (pièce d'intimée n°2), cette demande n'est intervenue que le 27 novembre 2023 de sorte qu'elle ne permet pas d'établir l'affiliation au régime de la micro-entreprise de Mme [P] [H] à la période litigieuse. D'autant plus que la contrainte dont se prévaut cette dernière pour justifier de son affiliation n'indique que la mention « travailleur indépendant » sans spécifier la catégorie à laquelle elle appartient alors qu'il s'agit d'une qualification générique.
En l'absence d'éléments mieux circonstanciés de nature à démontrer que Mme [P] [H] ne relevait pas de la qualité de professionnelle libérale sous le régime classique antérieurement à la modification de son code APE, il sera retenu qu'elle était affiliée aux régimes des professions libérales.
En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé et la régularité de la contrainte sera constatée.
Sur les sommes visées par la procédure de recouvrement
Les cotisations dues au titre de l'exercice 2022
En l'espèce, Mme [P]-[H] se prévaut d'un courrier de régularisation daté du 24 juin 2023 (pièce d'intimée n°4) afin de démontrer qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre de l'exercice 2022. L'URSSAF IDF, quant à elle, conteste l'analyse de l'intimée.
Il apparaît à l'analyse du courrier que la régularisation opérée le 24 juin 2023, n'a été effectuée qu'au titre des cotisations retraite de l'année 2022 en ce compris, les régularisations sur les cotisations de l'année 2021 et le régime de la retraite complémentaire sur l'année 2022, de sorte que Mme [P] [H] demeure redevable des sommes relatives au régime de retraite de base de 2022, déduction faite des régularisations effectuées, et au régime de l'invalidité-décès.
S'agissant de la régularité des sommes restantes réclamées au titre du régime de base 2022, il convient de rappeler que ce calcul procède de la déduction des montants des cotisations Loi Madelin (cf. article 154 bis du code général des impôts) permettant de diminuer les plafonds de déduction disponibles pour les cotisations versées au titre de l'épargne retraite (cf. mention « cotisations Loi Madelin incluses » pièce d'intimée 4).
S'agissant des sommes dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, l'URSSAF IDF a indiqué dans ses conclusions (cf. page 11 et 12) avoir procédé à une régularisation de sorte que la cotisante n'est plus redevable des sommes dues au titre de la régularisation de l'année 2021 figurant sur la contrainte du 11 avril 2023.
Dans ces circonstances, les sommes relatives aux régularisations opérées en 2023 seront déduites des sommes à recouvrer au titre de l'année 2022.
Les sommes dues au titre du régime de retraite de base
En application du décret n°2022-1438 du 16 novembre 2022, de l'article D.642-4 du code de la sécurité sociale et compte tenu des revenus annuels de 165 €, déclarés en 2022, Mme [P] [H] est redevable de la somme de 480, 40 € (4 758*8,23% = 391,5 et 4 758*1,87% =88,9) au titre du régime de retraite de base de l'année 2022.
En conséquence, Mme [P] [H] sera condamnée à verser à l'URSSAF IDF la somme de 480, 40 € au titre des cotisations au régime de retraite de base de l'année 2022.
Les sommes dues au titre du régime de retraite complémentaire
En l'espèce, l'appelante indique que la cotisante est redevable de la somme de 1 527 € au titre de la retraite complémentaire de l'année 2022 et que compte tenu du revenu déclaré en 2021, aucune somme ne lui est demandée pour l'année 2021 à la suite de la régularisation opérée.
Cependant, le courrier de régularisation du 24 juin 2023 ne se réfère pas à l'année 2021 sur ce point, il y est expressément indiqué « 0€ » dans la colonne de régularisation (B-A), d'autant plus que selon les captures d'écran des guides 2021 et 2022 inclus dans les conclusions (pages 13 et 14), le montant indiqué correspond au montant des cotisations de l'année 2022 soit 1 527 €, s'il s'agissait de la régularisation au titre de l'année 2021, la somme de 1 457 € serait incluse dans le calcul de la régularisation des cotisations retraite au titre de l'année 2022 (pièce d'intimée n°4) et tel n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l'URSSAF IDF sera déboutée de ses prétentions sur ce point.
Les sommes dues au titre du régime de l'invalidité-décès
En application du décret n°79-263 du 21 mars 1979, de l'article 4.3 des statuts de la CIPAV et compte tenu des bénéfices déclarés par Mme [P] [H], cette dernière est assujettie à la classe minimale A de sorte qu'elle est redevable de la somme de 76 €.
En conséquence, Mme [P] [H] sera condamnée à verser à l'URSSAF IDF la somme de 76 € au titre des cotisations au régime de l'invalidité-vieillesse de l'année 2022.
Les majorations de retard et frais de procédure
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et tous les frais de procédure nécessaires à son exécution sont mis à la charge du débiteur , à l'exception d'une opposition que le juge estime fondée.
En l'espèce, au vu de la solution apportée au litige et en l'absence d'opposition de Mme [P] [H], l'URSSAF IDF est fondée à solliciter que soient mis à la charge du débiteur des majorations de retard et des frais de procédure.
En conséquence, Mme [P] [H] sera condamnée à verser à l'URSSAF IDF la somme de 128,25 € au titre des majorations de retard et des frais de procédure.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, Mme [P] [H] sera condamnée à payer à la l'URSSAF IDF la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel et l'intimée sera déboutée de sa demande au même titre.
Mme [P]-[H], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 15 décembre 2024 (RG°23/00057) ;
CONSTATE la régularité de la contrainte n°C32023006326, décernée par le Directeur de l'URSSAF Île-de-France (IDF) venant aux droits de la CIPAV datée11 avril 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 03 mai 2023 ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [K] [P] [H] à payer à l'URSSAF Île-de-France les sommes suivantes :
- 480, 40 € au titre des cotisations au régime de retraite de base de l'année 2022 ;
- 76 € au titre des cotisations au régime de l'invalidité-vieillesse de l'année 2022 ;
- 128,25 € au titre des majorations de retard et des frais de procédure.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [K] [P] [H] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Madame [K] [P] [H] à verser à l'URSSAF Île-de-France la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Madame [K] [P] [H] aux dépens en cause d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière La Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE