Chambre sociale 4-3, 12 février 2025 — 22/00254

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-3

N° RG 22/00254 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U65O

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Janvier 2022

Date de saisine : 24 Janvier 2022

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Décision attaquée : n° 20/00089 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY le 02 Décembre 2021

Appelante :

Madame [B] [V] épouse [W], représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier 200064

Intimée :

S.A.S. AZUR TECHNOLOGIES, représentant : Me Albert SERFATY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R277

Maître Me [N] [Z] membre de la Selarl V&V es qualité d'administrateur de la société AZUR TECHNOLOGIES, représentant : Me Albert SERFATY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R277

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]

Maître Me [E] [U] membre de la Selarl MMJ es qualité de mandataire judiciaire de la société AZUR TECHNOLOGIES, représentant : Me Albert SERFATY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R277

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 954 du code de procédure civile)

Laurence SINQUIN, magistrat chargé de la mise en état assistée de Solène ESPINAT, Greffière placée,

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Vu l'article 954 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites par un arrêt avant dire droit du 6 janvier 2025,

Vu les observations écrites de l'appelante déposées par voie électronique le 22 janvier 2025,

Vu les observations écrites de l'intimée déposées par voie électronique le 04 février 2025,

Par un arrêt avant dire droit en date du 6 janvier 2025 la cour d'appel a en vertu des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile dans son dernier alinéa, relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel.

La cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre de recueillir les observations des parties sur les conséquences sur la déclaration d'appel de l'absence dans le dispositif des premières conclusions de Madame [W] d'une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile .

Elle a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la mise en état, fait injonction aux parties de conclure sur le point de procédure soulevé par la cour.

Elle a renvoyé à l'audience de la mise en état du 12 février 2025, date à laquelle les parties avaient transmis leurs observations.

Madame [W], par message transmis par le Rpva le 22 janvier 2025, indique qu'en vertu des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel, sa déclaration d'appel est recevable.

La société Azur technologies SAS, par des conclusions transmises par le Rpva le 4 février 2025, sollicite la caducité de la déclaration d'appel de Madame [W] et demande que soit constatée l'extinction de l'instance sur le fondement des dispositions des articles 542, 954 et 908 du code de procédure civile.

L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux faits d'espèce prévoit que « les conclusions comprennent distinctement l'exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoquées au soutien des prétention, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées du dispositif est examiné moyen soutien de ses prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion »

Ces dispositions imposent à l'appelant l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement au dispositif des conclusions dans les procédures avec représentation obligatoire. (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521)

En application de l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Dès lors que les conclusions remises dans le délai de l'article 908 ne correspondent pas aux exigences requises, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas eu dépôt de conclusions dans le délai et que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque (arrêt 2 e Civ. 31 janvier 2019