Chambre civile 1-7, 12 février 2025 — 25/00875
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00875 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAFJ
Du 12 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [S]
né le 16 Décembre 2001 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de M. [S] le 6 février 2025, à lui notifiée le jour même ;
Vu le placement de M. [S] en rétention administrative le 6 février 2025 pour une durée de quatre jours ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 février 2025, à fin de prolongation de la rétention administrative ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 10 février 2025, laquelle a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [S], a débouté le préfet des Hauts-de-Seine de sa demande de prolongation de ladite rétention administrative, et a également ordonné la remise en liberté de M. [S] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 février 2025, l'intéressé faisant valoir que le premier juge n'avait pas le pouvoir de statuer sur la régularité d'une décision administrative telle que celle frappant M. [S] d'une obligation de quitter le territoire, seule la juridiction administrative pouvant le faire ;
Vu l'avis d'audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Vu leur absence à l'audience de ce jour, le préfet des Hauts-de-Seine s'en rapportant à sa déclaration d'appel ;
Vu la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2025 plaçant M. [S] sous le régime de l'assignation à résidence ;
MOTIFS
Il s'agit d'une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
En application de l'article L 742-3 du Ceseda, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L 741-1.
Le premier juge a rejeté la requête du préfet des Hauts-de-Seine, après avoir relevé que la décision de placement en rétention administrative était irrégulière, car la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. [S] portait interdiction de retourner en France pour deux ans, alors qu'en tant que ressortissant de l'Union européenne il aurait été nécessaire de lui faire interdiction de circuler en France.
Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il résulte de l'article R 776-1 du code de justice administrative que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
Si l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre.
Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
C'est donc à tort que juge des libertés et de la détention de Versailles a accueilli, pour le motif susvisé, la contestation de M. [S]. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Selon les dispositions de l'article L 731-3 du Ceseda, l'autorité administrative, et donc, sur recours, le juge des libertés et de la détention, peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger, si ce dernier justifie être dans l'impo