Chambre civile 1-7, 12 février 2025 — 25/00824

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00824 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W77Q

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 12/02/2025

à :

Mme [Y]

Me Montagnier

Centre Hospitalier de [Localité 6]

Mme [M]

Me Schmierer-Lebrun

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 12 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [B] [Y]

Actuellement hospitalisée Centre hospitalier de [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante, assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, choisi

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

[Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

Madame [T] [M]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[B] [Y], née le 25 novembre 1996 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 27 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [T] [M], son amie.

Le 3 février 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de PLAISIR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 7 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 9 février 2025 par Maître Marc MONTAGNIER, conseil de [B] [Y].

Le 10 février 2025, [B] [Y], [T] [M] et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 11 février 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 12 février 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoquée, [T] [M] n'a pas comparu.

[B] [Y] a été entendue et a dit que : elle était logée en CHRS depuis 3 ans et a bénéficié de l'accompagnement social par des éducatrices. Elle a répondu aux rendez-vous et a fait des démarches. Elle a rencontré un homme de 20 ans de plus et elle a dû changer de logement ce qui l'a mise en colère car son travail était très proche (préparation de commandes) et l'environnement lui plaisait. Dans le nouveau logement (studio), avec l'éducatrice ça ne matchait pas. Cette période s'est mal passée, elle a perdu des affaires. Elle fumait du cannabis depuis ses 16 ans. A [Localité 7], il y a un crescendo où elle se sentait de plus en plus mal. Elle se sentait comme sous emprise. Elle l'a fait savoir mais il n'y a pas eu de solution. Elle a mis de la beauté dans son logement. Des agents de maintenance entraient sans demander l'autorisation dans son studio. Elle a eu une relation avec un homme qui lui a rendu visite. Elle avait un projet de couple. Elle était en décompensation psychique. Elle veut vivre librement comme les autres, il faut lever la contrainte. L'hôpital lui a appris les horaires. Elle n'est pas contre les médicaments sauf si cela la fatigue. Le Tercian la faisait dormir. Elle sait qu'elle a besoin d'un traitement pour une stabilité dans la durée.

Maître Marc MONTAGNIER, conseil de [B] [Y], a sollicité l'infirmation de la décision querellée et demandé que la décision de soins en hospitalisation sous contrainte soit levée.

Il soulève les irrégularités suivantes :

- Irrégularité tirée du caractère précoce de l'avis médical transmis au magistrat du siège : le certificat médical est daté du 3 février 2025 ce qui pose problème car il faut éclairer le juge au plus près de l'audience. Les recommandations de la HAS préconisent que le certificat médical soit établi de 24 à 48 heures avant l'audience.

- Irrégu