Chambre civile 1-7, 12 février 2025 — 25/00786

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00786 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W74O

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 12/02/2025

à :

M. [J] [N]

Me Kazi Tani

Centre Hospitalier de [Localité 2]

M. [Y] [N]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 12 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [V] [C], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [J] [N]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]

[Localité 3]

Comparant, assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d'office

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Mme [E] [D], muni d'un pouvoir

Monsieur [Y] [N]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [V] [C], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[J] [N], né le 8 août 2001 à [Localité 5] (92), fait l'objet depuis le 20 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne d'[Y] [N], son père.

Le 27 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 31 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 7 février 2025 par Maître Dominique KAZI TANI, conseil de [J] [N].

Le 7 février 2025, [J] [N], [Y] [N] et le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11 février 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 12 février 2025 en audience publique.

[J] [N] a été entendu et a dit que : actuellement il se sent bien. il souhaite la fin de l'hospitalisation sous contrainte. Il avait besoin des soins car ils étaient nécessaires. Il a l'impression qu'il y a des effets néfastes, des troubles sont apparus en lien avec l'enfermement. Il a eu une permission avec une nuit chez son père et ne voulait pas retourner à l'hôpital (angoisse). Il ne connaît pas les médicaments mais il sait qu'il prend des anxiolytiques, antidépresseur et un antipsychotique. Il est prêt à suivre un traitement à l'extérieur. Il a l'impression de perdre le goût de la vie.

[Y] [N], père du patient, tiers demandeur à la procédure, a été entendu et a dit que : il a parlé de la suite avec son fils et notamment comment changer sa routine de vie afin d'éviter que les mêmes causes de difficultés ne réapparaissent : il faudra refaire du sport et envisager des soins en CMP. Il s'est organisé sur le plan professionnel pour veiller au bien-être de son fils. Il a parlé avec les médecins et ceux-ci se sont bien occupés de [J]. Le sentiment d'être prisonnier étouffe [J]. Il a compris la façon de traiter immédiatement la crise d'angoisse quand elle apparaît. Il faut à son fils une thérapie cognitive et comportementale afin de faire aboutir le traitement et garantir le mieux-être de [J]. Il demande la mainlevée de l'hospitalisation de son fils.

Maître Dominique KAZI TANI, conseil de [J] [N], a indiqué qu'elle sollicitait l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Elle fait valoir, sur le fond, que l'hospitalisation de [J] [N] lui a été utile mais désormais c'est contre-productif. L'avis médical produit en première instance indiquait qu'il était nécessaire d'établir un diagnostic, or, celui-ci peut être établi en dehors de toute contrainte. Il est coopératif et se plie au traitement. Il n'y a pas de prise passive du traitement contrairement à ce qu'écrit le médecin psychiatre. En outre, il ne perçoit pas