Chambre civile 1-7, 12 février 2025 — 24/06508

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Service général des expertises et de l'aide juridictionnelle

N° RG 24/06508 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZKS

ORD TAXE

Du 12 FEVRIER 2025

Copies

délivrées le :

à :

[Z] [L]

SELARL [H] [U]

Bat 78 ccc

ORDONNANCE

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé publiquement,

Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre de la chambre, statuant en application des articles 724 et suivants du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance du premier président de cette cour et assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante,

l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées :

ENTRE :

Monsieur [Z] [L]

Syndic de la copropriété du

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant, sur présentation d'une pièce d'identité

DEMANDEUR

ET :

S.E.L.A.R.L. [H] [U]

Prise en la personne de Me [H] [U], en qualité d'administrateur provisoire du DSC [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me [H] [U], sur présentation d'une carte professionnelle

DEFENDERESSE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a désigné Monsieur [H] [U], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires ci-après SDC [Adresse 2] à [Localité 4], au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec pour mission de :

Prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, et notamment toutes mesures nécessaires pour résoudre les difficultés rencontrées,

Donner à Monsieur [U], tous les pouvoirs du syndic et ceux de l'assemblée générale à l'exception de ceux prévus au A et B de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965

Dit que la présente ordonnance devra être notifiée à la requête de l'administrateur provisoire dans un délai d'un mois maximum à compter du dépôt de la requête

Fixe à 12 mois la durée de la mission de Maître [U], avec possibilité de renouvellement

Fixe à 1000 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'administrateur provisoire que devra verser le syndicat des copropriétaires ou le requérant à ses frais avancés dans le mois de la présente décision

Par ordonnance du 10 juin 2022, cette mission a été prorogée jusqu'au 15 décembre 2023.

Par ordonnance du 17 avril 2024, le vice-président du tribunal judiciaire de Versailles a fixé les émoluments dus par le SDC [Adresse 2] à [Localité 4] à la SELARL [H] [U], prise en la personne de M. [H] [U], à la somme de 5673,85€ HT, soit 6921,29 € TTC.

Cette décision a été notifiée à M. [Z] [L], syndic du SDC [Adresse 2] à [Localité 4] par lettre recommandée avec avis de réception à une date non justifiée mais non contestée.

M. [Z] [L], syndic bénévole du SDC [Adresse 2] à [Localité 4] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre déposée au greffe le 22 mai 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024 à laquelle M. [Z] [L] représentait le SDC [Adresse 2] et M. [U] représentait la SELARL [H] [U].

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, M. [Z] [L] demande l'annulation de la décision du 17 avril 2024. Il soutient que la cour d'appel de Versailles a le 14 septembre 2023 prononcé la rétractation de l'ordonnance du 9 juin 2021 et par voie de conséquence ladite décision n'a pu produire aucun effet puisqu'elle est censée n'être jamais intervenue. A l'audience, il présente le contexte de la procédure concernant la copropriété dont il est le syndic bénévole. Il soutient n'avoir jamais rencontré M. [U] avant l'audience et que celui-ci n'a rien fait pour la copropriété. Il ajoute que ce dernier avait des intérêts communs avec le copropriétaire défaillant et que la seule chose utile à faire aurait été la séquestration des sommes de la vente du bien du copropriétaire défaillant, ce qu'il n'a pas fait. Il explique que c'est lui seul qui a fait tout le travail pour la copropriété.

La SELARL [H] [U] demande la confirmation de l'ordonnance et observe que l'appelant ne conteste pas le montant des honoraires mais le principe même de ceux-ci. Il soutient que la mission elle-même et ses accessoires n'est pas réputée non avenue du fait de la rétractation de l'ordonnance le désignant. Or, il a fait des diligences tarifées qui justifient les émoluments demandés.

Il explique qu'il n'a pas vu M. [L] car celui-ci n'est pas venu à son étude quand il lui a demandé. Il rappelle que quand il y a un administrateur il n'y a plus de syndic et que donc M. [L] ne pouvait administrer la copropriété pendant sa désignation. Il ajoute avoir appliquer le barème et souligne que sa mission a duré 27 mois et non 30 soit jusqu'en septembre 2023. Il convient de se reporter à ses écritures reçues le 29 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.