Chambre civile 1-7, 12 février 2025 — 24/04605
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 56B
N°
N° RG 24/04605 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU3V
Du 12 FEVRIER 2025
Copies
délivrées le :
à :
[K] [M] ccc
[H] [I] ccc
Me Valentin PLANCHENAULT exe
[Adresse 5]
ORDONNANCE
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, sur présentation d'une pièce d'identité
DEMANDEUR
ET :
Maître [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
DEFENDEUR
à l'audience publique du 11 Décembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 12 février 2025 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En juin 2021, M. [K] [M] a confié à Mme [H] [I], avocate au barreau de Chartres, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Mme [H] [I] a saisi la bâtonnière du barreau de Chartres d'une demande de taxation de ses honoraires le 16 février 2024.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a fixé le solde des honoraires dus par M. [K] [M] à Mme [H] [I], avocate de ce barreau, à la somme de 10 030,02 €.
Cette décision a été notifiée à M. [K] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 20 avril 2024.
M. [K] [M] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 23 avril 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024 à laquelle M. [M] était présent et Mme [I] représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le conseil de Mme [I] soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [M] comme tardif.
À l'appui de son recours, M. [K] [M] demande oralement l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il explique qu'il ne peut pas payer l'avocate.
Mme [H] [I] demande la confirmation de l'ordonnance et rappelle que M. [M] a été victime d'un constructeur de mauvaise foi. Le dossier était assez « lourd » et a justifié une expertise, plusieurs rendez-vous, des audiences, des courriels et courriers ce qui a induit un temps de travail de 75 heures. Elle sollicite en outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tout en soulignant que les relations avec M. [M] ont toujours été bonnes.
Il convient de se reporter à ses écritures déposées le 11 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a été notifiée à M. [K] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 20 avril 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 avril 2024.
Ce courrier était adressé par erreur à l'attention du « procureur de la cour d'appel » de sorte qu'il n'a pas été traité tout de suite par le service compétent. Cela peut expliquer qu'un certificat de non appel ait été délivré le 10 juin 2024, le courrier ayant été enregistré par le service compétent le 28 juin 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de M. [K] [M] est déclaré recevable.
Sur le fond
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l'espèce, une