Chambre civile 1-7, 12 février 2025 — 24/04591

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/04591 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU26

Du 12 FEVRIER 2025

Copies

délivrées le :

à :

SAS HIVE ELECTRIC ccc

Me Sabrina FARHI ccc

Me Shahzad ABDUL ccc

[E] [B] ccc

Me Amélie ROCHAIS exe

Bat 75 ccc

ORDONNANCE

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

S.A.S. HIVE ELECTRIC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sabrina FARHI de l'AARPI LYS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0407, substituée par Me Shahzad ABDUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1830

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [E] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Amélie ROCHAIS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

à l'audience publique, le 11 Décembre 2024, où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 12 février 2025 ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 mai 2023, la SAS Hive Electric a saisi M. [E] [B], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour une consultation juridique portant d'une part sur un litige commercial et d'autre part sur une pratique de dénigrement.

M. [E] [B] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de taxation de ses honoraires le 28 août 2023.

Par ordonnance du 25 avril 2024, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par la SAS Hive Electric à M. [E] [B], avocat de ce barreau, à la somme de 6000 € HT, soit 7200 € TTC et l'a condamnée à lui payer cette somme.

Cette décision a été notifiée à la SAS Hive Electric par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 15 mai 2024.

La SAS Hive Electric a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 15 juin 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, la SAS Hive Electric demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, la réduction des honoraires à de plus juste proportion dans la limite de 2000 euros HT et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les parties seraient convenues d'un taux horaire de 230 euros HT et qu'en l'absence de convention d'honoraires, il n'y a pas eu non plus d'accord sur le temps passé et d'information régulière sur l'évolution du montant de la facturation. Elle s'est référée oralement à ses écritures en soulignant que les dispositions du règlement intérieur national des avocats n'avaient pas été respectées. Si elle avait eu une estimation du temps nécessaire et des honoraires correspondants, elle aurait demandé d'arrêter car elle avait des difficultés financières.

M. [E] [B] demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante à 2000 euros de frais de procédure. Il explique qu'il avait pris le soin de fixer son taux horaire, réduit en considération de la situation financière alléguée, à 250 euros HT puis 230 euros HT alors que son taux habituel est de 300 euros HT. Il précise avoir travaillé 26 heures correspondant aux réunions ou échanges téléphoniques, à l'étude des nombreuses pièces et la rédaction d'une consultation de plusieurs pages. Il convient de se reporter aux écritures de l'intimé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Hauts-de-Seine a été notifiée à la SAS Hive Electric par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 15 mai 2024. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juin 2024.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de la SAS Hive Electric est déclaré recevable.

Sur le fond

Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.