Chambre commerciale 3-1, 12 février 2025 — 24/03805

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale 3-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59A

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/03805 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS5H

AFFAIRE :

S.A.S. SOVEREV

...

C/

Société ALJUAN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° RG : 2022J00108

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Philippe CHATEAUNEUF

TC CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SOVEREV prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [G] [K]

RCS Chartres n° 329 951 776

[Adresse 4]

[Localité 3]

Société ROCLAYSA prise en la personne de Monsieur [G] [K], représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5] - ESPAGNE

Représentées par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me CAYRE substituant à l'audience Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Lyon

APPELANTES

****************

Société ALJUAN Société de droit espagnol prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 1]/[Localité 5]- ESPAGNE

Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Philippe GENTILHOMME de la SEL VIDOK, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2024, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

EXPOSE DES FAITS

Les sociétés de droit espagnol Aljuan et Roclaysa étaient liées, depuis 2009, par un contrat d'agent commercial non écrit aux termes duquel la première a confié à la seconde la mission de prospecter de potentiels clients, présenter ses produits et services, négocier les prix et signer les contrats.

La société Roclaysa, qui a pour dirigeant M. [G] [K], dit avoir confié l'exécution de cette mission sur le territoire français à la société de droit français Soverev, également dirigée par M. [K].

Par courrier du 7 avril 2021, la société Aljuan a informé la société Roclaysa qu'elle mettait fin au contrat d'agent commercial. Par courrier du 4 mai suivant, la société Soverev a contesté la rupture des relations commerciales et, le 20 mai suivant, la société Aljuan lui a répondu qu'elle ne la connaissait pas, son agent commercial étant la société Roclaysa.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2021, les sociétés Roclaysa et Soverev ont mis en demeure la société Aljuan de payer les sommes de 136.775 euros et de 239.683 euros au titre respectivement de l'indemnité de rupture et de la réduction des commissions unilatéralement décidée par la société Aljuan. Par lettre du 30 août 2021, la société Aljuan s'y est opposée. Le 21 mars 2022, la société Roclaysa a mis en demeure la société Aljuan de lui verser ces sommes, en vain.

Par acte du 9 juin 2022, les sociétés Roclaysa et Soverev ont assigné la société Aljuan devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement des sommes de 136.775 euros et de 239.683 euros à titre principal à la société Soverev et à titre subsidiaire à la société Roclaysa.

La société Aljuan a soulevé une exception de nullité de l'assignation et une exception d'incompétence du tribunal saisi au profit des juridictions espagnoles.

Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal a :

- dit l'assignation entachée de nullité au regard de l'absence de mention de la liquidation de la société Soverev et de l'irrégularité de sa représentation en justice,

- dit que le droit espagnol est applicable au présent litige, le tribunal de commerce de Chartres étant incompétent pour en connaître,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- condamné solidairement les sociétés Soverev et Roclaysa à payer à la société Aljuan la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens solidairement à la charge des sociétés Soverev et Roclaysa.

Par déclaration du 2 janvier 2024, les sociétés Soverev et Roclaysa ont fait appel de ce jugement en chacune de ses dispositions ; l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/183.

Par déclaration du 17 juin 2024, les sociétés Soverev et Roclaysa ont de nouveau fait appel de ce jugement en chacune de ses dispositions et, par ailleurs, demandé à être autorisées à assigner la société Aljuan à jour fixe ; l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/3805