Chambre commerciale 3-1, 12 février 2025 — 24/01033
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01033 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLJH
AFFAIRE :
[M] [J] [F] [R] épouse [V]
...
C/
SAS MARIONNAUD LAFAYETTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 22/01168
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nicolas SIMONY
Me Anne-Laure DUMEAU
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [J] [F] [R] épouse [V]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Madame [S] [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228
APPELANTES
****************
SAS MARIONNAUD LAFAYETTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS Paris n° 348 674 169
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Anne GARZON - DE CLAVIERE de la SELARL AGDC AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique du 16 mai 2008, Mme [R] et Mme [Z] ont donné à bail à la société Marionnaud Lafayette, ci-après dénommée la société Marionnaud, le lot n° 2 situé au 1er étage d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] (78), à destination exclusive de parfumerie et de salle de soins esthétiques, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2007, moyennant un loyer annuel de 12.155,64 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extra-judiciaire du 21 octobre 2015, Mme [R] et Mme [Z] ont donné congé à la société Marionnaud pour le 31 mai 2016 et lui ont offert le renouvellement du bail à compter du 1er juin 2016 moyennant un loyer annuel de 17.000 euros hors charges et hors taxes.
Faisant suite à la notification de son mémoire préalable du 31 mai 2018, la société Marionnaud a fait assigner Mme [R] et Mme [Z] devant le juge des loyers commerciaux de Versailles en fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative des locaux, par actes délivrés les 12 et 17 février 2020.
Par jugement du 9 juillet 2020, le juge des loyers commerciaux a désigné M. [B] en qualité d'expert et lui a donné pour mission de déterminer la valeur locative des locaux au 1er juin 2016.
L'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2021, proposant de fixer la valeur locative à la somme de 12.000 euros par an hors taxes et hors charges.
Par jugement du 23 novembre 2022, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé au 1er juin 2016 à la somme de 8.206,58 euros par an hors taxes et hors charges, dit que les trop-perçus de loyer porteront intérêts au taux légal à compter du premier mémoire en défense notifié par Mme [R] et Mme [Z], ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil, rejeté les autres demandes, dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles, partagé par moitié entre les parties les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le juge a retenu un coefficient de pondération moins élevé que celui proposé par l'expert après avoir écarté l'effet bandeau retenu par ce dernier. Par ailleurs, il a fixé la valeur locative à 650 euros /m²p afin de tenir compte notamment du fait que l'institut de beauté, situé au premier étage de l'immeuble dans des locaux distincts non reliés à la parfumerie localisée au rez-de-chaussée, ne pouvait être assimilé en termes de configuration et d'accessibilité à une boutique traditionnelle donnant sur la voie publique.
Par déclaration du 24 février 2023, Mme [R] et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement et, par dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2023, elles demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et leurs demandes bien fondées ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- en conséquence et statuant à nouveau, fixer le loyer des locaux loués à la s