Chambre commerciale 3-1, 12 février 2025 — 23/08057

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30E

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 23/08057 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHAI

AFFAIRE :

SELARL MARS

C/

SCI FOCH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles

N° Chambre : 03

N° RG : 20/04859

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SELARL MARS représentée par Me [X] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES SAINES MOISSONS fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 13 juin 2023

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Pierre FOURNIER LA TOURAILLE substituant à l'audience Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80

APPELANTE

****************

SCI FOCH

RCS Versailles n° 821 854 049

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Anne LEFORT, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2007, M. [J] [Y] et son épouse, Mme [D] [L], aux droits desquels vient la SCI Foch, depuis le 17 octobre 2016, ont donné à bail en renouvellement à la société Les Saines moissons des Iocaux dépendant d'un immeuble, sis [Adresse 2] et [Adresse 1] au [Localité 7] (78), pour 'l'exercice des commerces et professions suivantes : con'serie - porcelaine et faïence s'y rapportant - gâteau - produits de régime' à l'exclusion de tout autre usage, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer annuel de 9.840 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2018, la société Les Saines moissons a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2018.

Par acte extrajudiciaire en réponse, délivré le 7 août 2018, la SCI Foch a fait signifier à la société Les Saines moissons une sommation visant l'article L. 145-17, I, 1°, du code de commerce, d'avoir à cesser d'exploiter dans les lieux loués une activité non-conforme à la destination contractuelle, ainsi que d'avoir à remettre en état les locaux loués, dont la structure avait été modifiée par la réunion de deux lots.

A défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti, la SCI Foch a, le 21 septembre 2018, refusé le renouvellement du bail pour motifs graves et légitimes excluant le paiement d'une indemnité d'éviction.

Par acte délivré le 21 septembre 2020, la société Les Saines moissons a fait assigner la SCI Foch devant le tribunal judiciaire de Versailles en annulation du refus de renouvellement et fixation de l'indemnité d'éviction.

Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal a :

- constaté que le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction reposait sur des motifs graves et légitimes ;

- constaté que le contrat de bail était résilié depuis le 30 septembre 2018 ;

- dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de sa décision, la SCI Foch pouvait faire procéder à l'expulsion de la société Les Saines moissons ou de tout occupant de son chef des locaux dépendants de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] au Vésinet (78) avec, le cas échéant, le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- rappelé que le sort des meubles trouvés dans Ies lieux sera régi par Ies articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Les Saines moissons à la SCI Foch pour l'occupation sans droit ni titre des locaux au montant du dernier loyer contractuel mensuel exigible, provisions sur charges et indexation incluses ;

- condamné la société Les Saines moissons, à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'à la libération définitive des lieux, ma