Chambre commerciale 3-1, 12 février 2025 — 23/00229
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/00229 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTZI
AFFAIRE :
S.A.S. J.M.A
C/
S.A.S. DAIMIER BUSES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F00278
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Christophe DEBRAY
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. J.M.A
RCS Albi n° 497 844 274
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Christophe CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'Albi
APPELANTE
****************
S.A.S. DAIMLER BUSES FRANCE anciennement dénommée EVOBUS
RCS Pontoise n° 662 018 068
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Gabriel AOUIZERAT substituant à l'audience Me Daniel ROTA de la société d'avocats FIDAL, Plaidant, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre d'un contrat d'intermédiaire commercial passé le 23 mars 2007, complété d'avenants (le Contrat), la société EvoBus, devenue la société Daimler Buses France (ci-après la société Daimler), spécialisée dans la production et la commercialisation de véhicules de transports de personnes (sous les marques Merced-Benz et Setra), a confié à M. [U] la commercialisation de véhicules en France ; les droits et obligations dont était investi M. [U] au titre du Contrat ont été par la suite transférés à la société JMA dont M. [U] est président.
A la suite de dissensions, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel le 11 avril 2019 (le Protocole) prévoyant les modalités de rupture des relations au 31 décembre 2019, avec, notamment, versement d'une indemnité transactionnelle au profit de la société JMA et un engagement de non-concurrence de M. [U]. La société JMA a perçu la somme de 1.713.305,04 euros au titre de l'indemnité transactionnelle et M. [U] 200.000 euros HT en contrepartie d'un engagement de non-concurrence.
La société JMA réclame désormais certaines commissions en application du Contrat et du Protocole et, en conséquence, la réévaluation de l'indemnité transactionnelle.
Par acte du 1er avril 2021, elle a ainsi assigné la société EvoBus devant le tribunal de commerce de Pontoise en homologation du Protocole et paiement au titre de commissions et d'un solde d'indemnité transactionnelle.
La société EvoBus a opposé l'irrecevabilité de la demande d'homologation du Protocole pour défaut d'intérêt à agir, demandé le rejet des demandes de la société JAM et sa condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal a :
déclaré la société JMA irrecevable en sa demande d'homologation du protocole transactionnel du 11 avril 2019 et l'en a déboutée,
déclaré la société JMA recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, l'en a déboutée,
déclaré la société EvoBus, devenue Daimler, recevable mais mal fondée en ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts et l'en a déboutée,
condamné la société JMA aux dépens et à payer à la société EvoBus devenue Daimler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 janvier 2023, la société JMA a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande d'homologation du Protocole, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la société JMA sollicite de la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, et l'en a dé