3ème chambre, 12 février 2025 — 23/04279

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Texte intégral

12/02/2025

ARRÊT N°102/2025

N° RG 23/04279 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P33F

PB/KM

Décision déférée du 28 Novembre 2023

Juge de l'exécution de SAINT-GAUDENS

( 23/00409)

L.DIER

[V] [L]

C/

Association GROUPEMENT PASTORAL GROUPEMENT EMPLOYEUR DE [Localité 1]

REOUVERTURE DES DEBATS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [V] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

INTIME

Association GROUPEMENT PASTORAL GROUPEMENT EMPLOYEUR DE [Localité 1]

Mairie de [Localité 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par un procès-verbal du 29 janvier 2021, le conseil d'administration du Groupement pastoral 'le groupement d'employeurs de [Localité 1]', a pris une décision d'exclusion de son adhérent, M. [V] [L].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2021, M. [V] [L] a exercé un recours contre cette décision d'exclusion, laquelle a été confirmée par une assemblée générale du 25 juin 2021.

Par jugement en date du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de la commune de [Localité 1] et du groupement pastoral, visant à enjoindre à M. [V] [L] de libérer sans délai l'estive de la station de ski [4].

Par acte en date du 8 décembre 2021, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du conseil d'administration et de l'assemblée générale du groupement pastoral en date des 29 janvier 2021 et 25 juin 2021 ainsi que sa réintégration en tant qu'adhérent au sein de l'association.

Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire a confirmé la décision d'exclusion de l'assemblée générale du Groupement pastoral.

Par une ordonnance sur requête en date du 4 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a fait interdiction à M. [V] [L] à titre conservatoire, pour la saison d'estive qui s'étend du mois de mai 2023 à la fin du mois d'octobre 2023, de monter quelques bêtes que ce soient sur l'estive de [Localité 1] sous peine, en cas de constat avéré du défaut de respect de l'interdiction, de voir ordonner l'expulsion immédiate de son troupeau, éventuellement sous astreinte de 30 euros par bête et par jour d'occupation illicite.

Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :

-débouté M. [V] [L] de sa demande tendant à rétracter l'ordonnance rendue le 4 mai 2023,

-rappelé que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître du contentieux de la liquidation de l'astreinte contenue dans l'ordonnance du 4 mai 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,

-condamné M. [V] [L] à payer au groupement pastoral le Groupement d'Employeurs de [Localité 1] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M.[V] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 2 août 2023, le Groupement Pastoral a fait assigner M. [V] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.

Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2023, le juge a :

-liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 4 mai 2023 pour la periode du 31 mai 2023 au 11 juin 2023 à la somme totale de 23400 euros,

-assorti l'ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le président tribunal judiciaire de Saint-Gaudens d'une astreinte dé'nitive de 10 euros par bête et par jour de présence sur l'estive de [Localité 1] du 12 juin 2023 au 17 août 2023,

-condamné M. [V] [L] à payer au groupement pastoral une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [V] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût des trois procès-verbaux de constat dressés le 2 juin 2023, le 7 juin 2023 et le 22 juin 2023,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-r