3ème chambre, 12 février 2025 — 23/04132
Texte intégral
12/02/2025
ARRÊT N°99/2025
N° RG 23/04132 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P27M
PB/KM
Décision déférée du 15 Novembre 2023
Juge de l'exécution de TOULOUSE
( 22/02138)
S.SELOSSE
[C] [E]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
SOCAMA PYRENEES GARONNE
RECTIFICATION DECISION PREMIERE INSTANCE
ET INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCAMA PYRENEES GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [E] a été durant plusieurs années gérant de la Sarl Truck Tech Service laquelle a fait l'objet d'une procédure collective devant le tribunal de commerce le 27 avril 2017.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 2 novembre 2017 et clôturée pour insuf'sance d'actif par jugement du 18 avril 2019.
Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a :
-condamné Monsieur [C] [E] en application de son engagement de caution solidaire de la Sarl Truck Tech Service à payer la somme de 32500 € à la Socama Pyrénées Gascogne,
-condamné Monsieur [C] [E] en application de son engagement de caution solidaire de la Sarl Truck Tech Service à payer la somme de 11495,54 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,6 % à compter du 3 février 2018 à la Banque Populaire Occitane,
-condamné Monsieur [C] [E] à payer à la Banque Populaire Occitane et à la la Socama Pyrénées Gascogne la somme de 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [E] le 26 septembre 2018 à étude d'huissier.
En exécution de ce jugement, la société Banque Populaire Occitane a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse en saisie des rémunérations de M. [C] [E], laquelle a été ordonnée le 25 janvier 2022.
Par acte en date du 13 mai 2022, M. [C] [E] a fait assigner la Sa Banque Populaire Occitane devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en, notamment, nullité de la requête en saisie des rémunérations et en mainlevée de cette saisie.
Par jugement du 15 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
-validé la procédure de saisie des rémunérations en date du 9 décembre 2021,
-constaté que la Banque Populaire Occitane est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 49 149,30 € au 10 novembre 2021, ainsi détaillée :
* principal : 43995,54 €,
* frais : 1792,31 €,
* intérêts : 5349 €,
* acomptes : - 1988.25 €,
-ordonné la saisie des rémunérations de M. [C] [J] pour cette somme,
-débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile mais laissé les dépens à la charge de M. [J],
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
M. [C] [E] a interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2023 en critiquant l'ensemble des chefs de la décision.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 8 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [C] [E] demande à la cour de:
-déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son appel,
-débouter la Banque Populaire Occitane et la Socama de leur appel incident,
-réformer le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution de Toulouse en ce qu'il:
*valide la procédure de saisie des rémunération en date du 9 décembre 2021,
*constate que la Banque Populaire Occitane est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 49 149,30 € au 10 novembr