1ere Chambre Section 1, 12 février 2025 — 23/01892

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Texte intégral

12/02/2025

ARRÊT N° 57 /25

N° RG 23/01892

N° Portalis DBVI-V-B7H-PO6Z

AMR - SC

Décision déférée du 20 Février 2023

TJ d'ALBI - 21/01640

C. GUINARD

[F] [S]

C/

[B]-[O] [S]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6]

ADD

RENVOI MEE DU 12.06.2025

Grosse délivrée

le 12/02/2025

à

Me Emmanuelle DESSART

Me Lucille ROULLET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représenté par Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

INTIMES

Monsieur [B]-[O] [S]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Caroline GOUZY, avocat au barreau d'ALBI (plaidant)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M. ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats A. RAVEANE

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique des 25 et 26 juillet 2000, au rapport de maître [K], notaire à [Localité 2], Mme [J] [V] veuve [S] née le 28 août 1910, a vendu à Mme [D] [I] les lots no 3 et 4 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 3] dont le prix était fixé sous forme de rente viagère annuelle.

Mme [J] [V] veuve [S] et sa curatrice ont délivré le 9 avril 2009 un commandement à la débirentière de verser les arrérages échus et impayés depuis le 1er juin 2001.

Mme [S] est décédée le 3 mai 2009, laissant pour héritiers [F], [B]-[O], [M] et [X] [S].

Par acte du 12 juin 2009 [F], [B]-[O], [M] et [X] [S] ont fait assigner Mme [D] [I] devant le tribunal de grande instance d'Albi afin de voir prononcer la résolution de la vente par l'effet de la clause résolutoire.

[M] [S] est décédé le 8 septembre 2011 et le 1er décembre 2011 maître [R] a établi une attestation d'hérédité aux termes de laquelle les seuls héritiers du défunt sont ses frères et soeur [B]-[O], [F] et [X].

Par jugement du 24 juillet 2013 le tribunal de grande instance d'Albi a rejeté leur demande, jugeant que le décès de la crédirentière emportait disparition de l'action résolutoire, laquelle n'avait pas été transmise aux héritiers.

Par déclaration du 6 septembre 2013 [B]-[O] et [X] [S] ont fait appel de cette décision, intimant Mme [I] et M. [F] [S].

Par arrêt du 17 novembre 2014, la cour d'appel de Toulouse, a :

'dit que l'action résolutoire a été transmise aux héritiers de Mme [J] [V] veuve [S],

'constaté la résolution de plein droit de la vente des lots 3 et 4,

'dit que les arrérages payés par Mme [D] [I] entre le 1er août 2000 et le 1er juin 2001, restaient définitivement acquis au vendeur,

'condamné Mme [D] [I] à payer à M. [B] [O] [S] et [X] [S] la somme de 13.500 euros au titre de la restitution des fruits,

'rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. [B] [O] [S] et Mme [X] [S]

'déclaré irrecevable la demande de Mme [D] [I] en remboursement des charges de copropriété et des taxes foncières échues entre la vente et sa résolution au motif qu'elle n'était pas chiffrée.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté par la Cour de Cassation par arrêt du 11 mai 2016.

En 2018, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [I] de s'acquitter d'un arriéré de charges d'un montant de 5 502,11 €. Elle répondait qu'elle n'était plus propriétaire du bien depuis 3 ans.

Par exploit d'huissier du 18 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Fac Immobilier, a fait assigner Mme [N] [S] (fille de [B]-[O] supposé à tort décédé) et M. [F] [S] devant le tribunal d'instance d'Albi aux fins notamment de les voir condamnés solidairement au paiement des arriérés des charges de copropriété.

Par décision du 4 novembre 2019, le tribunal d'instance d'Albi constatant que le demandeur sollicitait la radiation de l'affaire, a prononcé le retrait du rôle, précisant qu'il était parallèlement destinataire d'une déclaration de renonciation à succession faite par M. [F] [S] au greffe