1ere Chambre Section 1, 12 février 2025 — 22/02041

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Texte intégral

12/02/2025

ARRÊT N° 51 /25

N° RG 22/02041

N° Portalis DBVI-V-B7G-O2BJ

CR - SC

Décision déférée du 12 Avril 2022

TJ de TOULOUSE - 21/00270

C. TANGUY

[A] [E]

C/

[R] [Y]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 12/02/2025

à

Me Dominique JEAY

Me Nathalie MANELFE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [A] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [R] [Y]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par acte de donation-partage conclu le 28 mars 1994, les époux [M] [B] et [S] [O] ont alloti leurs trois enfants, dont Mme [R] [B] épouse [Y] et Mme [A] [B] épouse [E].

Chacune a reçu la nue-propriété d'un bien immeuble, un terrain à bâtir cadastré [Cadastre 8] s'agissant de Mme [R] [Y], et une maison d'habitation cadastrée [Cadastre 6] s'agissant de Mme [A] [E]. Ces biens sont situés à [Localité 7].

Les deux terrains étant contigus, M. [M] [B] et Mme [S] [O] ont, au sein de l'acte de donation-partage, instauré une servitude de passage réelle et perpétuelle au profit du terrain de Mme [A] [E], sur celui de Mme [R] [Y]. L'acte définissait la servitude comme s'exerçant sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur.

Par acte notarié du 17 octobre 2009, Mme [R] [Y], M. [M] [B] et Mme [S] [O] ont établi que la servitude de passage ne serait plus réelle et perpétuelle, et qu'elle serait personnelle, attachée à la personne des parents donateurs et du survivant d'eux, ainsi que de tous les descendants en ligne directe qui occuperont réellement l'immeuble cadastré section [Cadastre 6].

Mme [A] [E] n'était pas présente à la rédaction de cet acte. Les deux parties reconnaissent l'inopposabilité de l'acte à l'endroit de Mme [A] [E].

Mme [R] [Y] a fait édifier un portail sur son terrain, perpendiculaire à la bande de terrain constituant la servitude, au niveau du passage sur le terrain de Mme [A] [E].

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Par acte d'huissier du 8 décembre 2020, Mme [A] [E] a assigné Mme [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'enlèvement du portail litigieux et de paiement d'une somme de 35.000 euros de dommages et intérêts.

Un transport sur les lieux, ordonné par le juge de la mise en état, a été réalisé le 22 septembre 2021 à l'occasion duquel il a été constaté que :

-Mme [B] épouse [Y] avait accès à son fonds, une clé du portail vert donnant accès directement à sa maison étant à sa disposition ainsi qu'un digicode sur le portail donnant accès depuis le fonds servant sur la [Adresse 10],

-il n'était plus contesté que Mme [E] avait régulièrement accès à l'entrée de la servitude et que le portail dont il est demandé la suppression est celui situé directement à l'entrée de la propriété,

-l'époux de Mme [E] a déclaré qu'il ne possédait pas de clé et qu'elle avait été posée sur le portail uniquement en prévision du transport sur les lieux.

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Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

rejeté l'ensemble des demandes de Mme [A] [E],

condamné Mme [A] [E] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [A] [E] aux paiement des dépens.

Le premier juge a retenu qu'il n'était plus contesté par Mme [A] [E] qu'elle disposait désormais de la clé du portail litigieux lui permettant d'accéder à son terrain ; que les photographies produites ne constituaient pas une preuve de ce que la largeur du passage au niveau du portail serait inférieure à la largeur conventionnellement retenue ; qu'il n'était pas davantage démontré l'impossibilité pour des engins de chantier d'accéder au fonds de Mme [E] en utilisant la servitude de passage et qu'au surplus elle n'établissait pas la preuve tangible d'un projet de construction en l'absence de demande de permis de démolir et de construire. Il en a déduit qu'en l'absence de démonstration de l'impossibilité, depuis la pose du portail litigieux, d'accéder au fonds tout comme du caractère plus incommode de l'usage de la servitude, la demande de retrait du portail n'était pas fondée. En l'absence de démo