1ere Chambre Section 1, 12 février 2025 — 21/01097

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Texte intégral

12/02/2025

ARRÊT N° 52 /25

N° RG 21/01097

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAWN

MD - SC

Décision déférée du 28 Janvier 2021

TJ de [Localité 16] - 16/03001

M. MICHEL

[G] [W] épouse [E]

[D] [E]

[Z] [E]

[M] [E]

[K] [U]

[H] [U]

[V] [U]

C/

[T] [Y]

[B] [X]

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CN MSS)

ADD

REOUVERTURE DES DEBATS

RENVOI AUDIENCE PLAIDOIRIES DU 26.05.2025

Grosse délivrée

le 12/02/2025

à

Me Simon ARHEIX

Me Georges DAUMAS

Me Jacques MONFERRAN

Me Olivier THEVENOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Madame [G] [W], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Mme [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Madame [Z] [E], en son nom personnel, représentée

par sa mère Mme [G] [E]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [M] [E]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [K] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [H] [U]

Chez Mme [P] [R] - [Adresse 12]

[Localité 9]

Monsieur [V] [U]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentés par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 11]

[Localité 6]

(Appelant au dossier RG n° 21/01240 joint le 22.09.2022)

Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [B] [X]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M. ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 avril 1998, Mme [G] [W] épouse [E], admise à la Clinique de l'Union à [Localité 15] (31), a accouché d'une fille prénommée [Z].

Mme [E] était suivie pendant sa grossesse par le docteur [T] [Y]. Les échographies ont été réalisées par le docteur [B] [X] à l'exception de celle réalisée lors de la 22ème semaine.

Il a été diagnostiqué chez l'enfant, quelques mois après sa naissance, un syndrome d'Aicardi à l'origine d'un lourd handicap privant [Z] de toute autonomie pour marcher, manger, se laver, s'habiller nécessitant la présence permanente d'une tierce personne.

Estimant que les médecins qui avaient suivi la grossesse avaient commis une faute en ne décelant pas les graves malformations cérébrales dont souffraient le foetus, au moyen des échographies, des examens pratiqués et d'une IRM anténatale, cette dernière ayant été pratiquée au [Adresse 10] [Localité 16], M. et Mme [E] ont obtenu la désignation d'un collège d'experts par ordonnance du 12 juin 2012, composé du professeur [C], radiologiste des hôpitaux, du docteur [J], pédiatre et du docteur [N], gynécologue-obstétricien.

Le 21 février 2013, le rapport définitif a été déposé.

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Suivant actes d'huissier des 22 juillet 2016 et 1er août 2016, M. [D] [E] et Mme [G] [E], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de Mme [Z] [E] et de M. [M] [E], M. [V] [U], M. [H] [U] et M. [K] [U], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse les docteurs [T] [Y] et [B] [X], ainsi que le CHU de Toulouse, la Sa Clinique de l'Union et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux fins de condamnation solidaire à réparer le préjudice subi par Mme [Z] [E], de celui de ses parents et de ses frères.

Par ordonnance du 13 juillet 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse incompétent pour connaître de l'affaire opposant les demandeurs au CHU de Toulouse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, disjoignant les instances concernant les demandes formulées contre ce centre hospitalier.

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Par un jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable l'action introduite par les demandeurs,

- dit que le docteur [Y] a manqué à son devoir d'information,

- dit que le docteur [X] n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,

- mis hors de cause la Clinique de l'Union,

- condamné le docteur [Y] à payer, en réparation de leur préjudice moral à :

* Mme [G] [E], ès qualités de représentante légale de Mme [Z] [E] : 10 000 euros,

* M. [D] [