Chambre Commerciale, 12 février 2025 — 24/00281
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°66
DU : 12 Février 2025
N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEF5
SN
Arrêt rendu le douze Février deux mille vingt cinq
Sur appel d'une décision rendue le 10 janvier 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon, dossier 22/01010
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [Y] épouse [R]
et M. [C] [R]
demeurant ensemble : [Adresse 6], [Localité 1] PORTUGAL
Représentés par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUÇON
APPELANTS
ET :
CAPITOLE FINANCE TOFINSO
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Toulouse n° 433 952 918
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE - et par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUÇON
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d'huissier du 6 septembre 2022, la société Capitole Finance Tofinso a fait assigner Mme [L] [R] et M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de voir :
- condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 3 296,40 euros au titre de l'arriéré de loyers d'un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 60 mois conclu le 3 avril 2019 portant sur un véhicule de marque Mercedes, modèle classe B, d'une valeur de 23 766 euros
- condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer une indemnité de 8%
- assortir les condamnations d'intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, date de réception des lettres de résiliation du 23 avril 2021
- constater ou ordonner la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 3 avril 2019 aux torts exclusifs de Mme [L] [R] et M. [C] [R]
- condamner Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement d'une indemnité d'utilisation du véhicule sur la période du 8 mai 2021 au 12 avril 2022 pour la somme de 3958,01 euros
- condamner Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement d'une indemnité de kilomètres supplémentaires pour 3370,84 euros
- condamner Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement d'une indemnité de résiliation à hauteur de 9762,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021
- ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 4 mai 2021
- condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- les condamner au remboursement du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument professionnel de recouvrement en cas de recours à l'exécution forcée.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal a :
- débouté Mme [L] [R] et M. [C] [R] de leur demande en vérification d'écriture et de signature
- dit que le contrat de location signé pour l'un le 2 avril 2019 et pour l'autre le 3 avril 2019 leur est opposable
- débouté Mme [L] [R] et M. [C] [R] de leur demande de sursis à statuer
- condamné solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement de la somme de 3231,76 euros au titre des arriérés de loyers et à la somme de 6000 euros au titre de l'indemnité de résiliation
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné Mme [L] [R] et M. [C] [R] in solidum au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
- condamné Mme [L] [R] et M. [C] [R] in solidum au paiement des dépens.
Le tribunal a principalement énoncé que :
- le contrat de location avec option d'achat a été signé électroniquement
- s'agissant d'une signature électronique simple, le juge doit vérifier la fiabilité du procédé de signature électronique c'est-à-dire la fiabilité du procédé employé et la certitude de l'imputabilité de la signature électronique à Mme [L] [R] et M. [C] [R], dont la charge de la preuve incombe à la société Capitole Finance Tofinso
- la vérification d'écriture demandée par Mme [L] [R] et M. [C] [R] n'est p