Chambre Commerciale, 12 février 2025 — 23/01901

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 13]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°59

DU : 12 Février 2025

N° RG 23/01901 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDHW

SN

Arrêt rendu le douze Février deux mille vingt cinq

Sur APPEL d'une décision rendue le 30 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire d'AURILLAC (RG n° 22/00421)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

L' OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Olivier SAUMON, avocat associé de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

APPELANT

ET :

Mme [Z] [E] épouse [P]

et

M. [Y] [P]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Tous les deux représentés par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Daniel BERNFELD de l'association BERNFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

La [Adresse 14] (CMC)

SAS immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 389 806 381 00015

[Adresse 7]

[Localité 1]

La société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM

Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 779 860 881 00043

[Adresse 3]

[Localité 6]

Toutes les deux représentées par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Caroline LANTERO de la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 mars 2018, Mme [Z] [E] épouse [P] a subi une opération chirurgicale de la cataracte de l''il droit au centre médico chirurgical de [Localité 17] (CMC de [Localité 17]) par le docteur [I] [T].

Le 22 mars 2023, cette dernière a ressenti de vives douleurs et une baisse d'acuité visuelle. Le jour suivant, un hypopion a été constaté par le Docteur [M], ophtalmologue libéral.

La patiente a été redirigée aux urgences du CHU d'[Localité 9] et a bénéficié d'un traitement par collyre et antibiothérapie.

Les 24, 25 et 28 mars 2018, Mme [E] a reçu trois injections intra oculaires et les prélèvements bactériologiques se sont avérés positifs au germe Pseudomonas Aeruginosa.

Le 30 mars 2018, une vitrectomie aurait dû être effectuée. Néanmoins un important 'dème a empêché la réussite de l'intervention redirigeant les soins vers un traitement local de l''il.

Le 03 mai 2018, Madame [E] a été hospitalisée au CHU de [Localité 10] pour un décollement de la rétine. Le 04 mai, une vitrectomie exploratrice a permis de diagnostiquer une rétine enlevée et un décollement total de la rétine.

A cette date, la malade souffre d'une absence totale de vision et d'une atrophie progressive. Une prothèse a finalement été posée.

Par acte d'huissier en date du 22 mai 2018, Mme [E] et son époux, M. [Y] [P], ont assigné devant le juge des référés le CMC de [Localité 17], le docteur [I] [T], et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médiaux (ONIAM).

Par ordonnance du 04 septembre 2018, une expertise médicale a été ordonnée.

Le docteur [U] a déposé son rapport le 24 juillet 2019. Il conclut à une absence de cause étrangère à l'infection Pseudomonas Aeruginosa, à un caractère nosocomial non fautif ainsi qu'à l'absence de manquement aux règles de l'art du docteur [I] [T]. Il relève plusieurs préjudices et notamment la perte totale et définitive du globe oculaire droit, un ptosis de la paupière et un retentissement psychologique. Il évalue le déficit fonctionnel permanent, selon le barème indicatif des incapacités de droit commun : perte totale et définitive de l'oeil droit : 25%, séquelles psychologiques : 5%, total : 30%.

Madame [E] a saisi la commission de conciliation et d'in