Chambre Commerciale, 12 février 2025 — 23/01864

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°58

DU : 12 Février 2025

N° RG 23/01864 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDEO

SN

Arrêt rendu le douze Février deux mille vingt cinq

Sur APPEL d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Montluçon dossier 22/557

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [T] [H]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON

APPELANT

ET :

M. [B] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

MMA IARD

SA immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 00680

[Adresse 4]

[Localité 10]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126

[Adresse 6]

[Localité 10]

Tous trois représentés par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD et AMET-DUSSAP Anne, avocat au barreau de MONTLUÇON

CPAM DE L' ALLIER

[Adresse 9]

[Localité 1]

Ordonnance de caducité partielle à son égard prononcée le 27/06/24

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 4 mars 2020, M. [T] [H], né le [Date naissance 7] 2002, a été percuté par un véhicule automobile conduit par M. [L], assuré par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, alors qu'il circulait à scooter.

M. [T] [H] a souffert d'une dissection de l'artère carotide gauche, d'une fracture non déplacée de la main gauche et d'une fracture ouverte du fémur gauche.

Il a subi une opération chirurgicale le 5 mars 2020 (enclouage fémoral gauche).

M. [T] [H] a refusé l'offre d'indemnisation proposée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA le 17 décembre 2020.

Par ordonnance du 22 octobre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon a confié au docteur [O] une mission d'expertise des préjudices corporels subis par M. [T] [H] et a alloué à ce dernier une provision de 7 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

L'expert a déposé son rapport le 3 janvier 2022, qui établit les préjudices de M. [T] [H] ainsi :

DFT total : du 4 février 2020 au 9 mars 2020

DFT partiel :

- 75 % du 10 mars 2020 au 10 avril 2020

- 50% du 11 avril 2020 au 11 juin 2020

- 25% du 12 juin 2020 au 15 juillet 2020

- 15% partiellement dégressif du 15 juillet 2020 jusqu'à la consolidation

Date de consolidation : 22 octobre 2021

Taux éventuel du DFP : 10% selon barème Concours médical

Répercussion dans l'exercice des activités professionnelles : aucune

Souffrances endurées : 3,5/7

Préjudice esthétique temporaire : aucun

Préjudice esthétique définitif : 1/7

Préjudice d'agrément : contre-indication médicale à la reprise du football et de tout sport de contact

Préjudice sexuel : nul

Aide par tierce personne :

- 1 heure/jour, 7 jours/7 du 10 mars 2020 au 10 avril 2020

- 3 heures hebdomadaires du 11 avril 2020 au 11 juin 2020

- Aucune aide après consolidation

Nécessité de soins postérieurs à la consolidation :

- suivi spécialisé annuel dans la spécialité de chirurgie vasculaire par consultation et imagerie et maintien d'un traitement antiagrégant pendant 5 ans,

- prévision de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du fémur avec hospitalisation de 48 heures et arrêt de travail de 21 jours.

M. [H] a assigné M. [L] et la CPAM de l'Allier devant le tribunal judiciaire de Montluçon en indemnisation de ses préjudices le 10 juin 2022.

Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sont intervenues volontairement à l'instance.

Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montluçon a :

- reçu les interventions volontaires des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;

- condamné in solidum M. [L] ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à M. [H] la somme de 44.817,71 euros en réparation de son préjudice, somme dont il conviendra de déduire l'indemnité provisionnelle de 7.500 euros déjà versée ;

- condamné in solidum M. [L] ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à M. [H