Chambre Etrangers/HSC, 12 février 2025 — 25/00090
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 58/25
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VUTX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Février 2025 à 12h32 par :
M. [C] [V] alias [C] [G]
né le 10 Novembre 1973 à [Localité 1] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Février 2025 à 15h58 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [V] alias [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 09 Février 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, pris en la personne de M. [O] [B], muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [V] alias [C] [G] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Février 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme. [X] [K], interprète en langue géorgienne ayant préalablement prêtée serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 décembre 2023, notifié à M. [C] [V] alias [C] [G] le 19 décembre 2023, une Obligation de Quitter le Territoire Français a été prononcée contre ce dernier.
Par arrêté de monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine du 06 février 2025 notifié à M. [C] [V] alias [C] [G] le 06 février 2025, son placement en rétention administrative a été décidé.
Monsieur [C] [V] alias [C] [G] a exercé un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine du 09 février 2025, reçue le 09 février 2025 à 09h14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes une première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (« CESEDA»).
Par ordonnance du 10 Février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes ' à titre principal- a :
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
- Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- Ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [V] alias [C] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 09 février 2025 à 24h00 ;
Par déclaration d'appel du 11 Février 2025, reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 11 Février 2025 à 12h38 , monsieur [C] [V] alias [C] [G] a entendu exercer un recours contre cette décision.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée et sa remise en liberté, demande l'assistance d'un avocat commis d'office et à être assisté d'un interprète de langue géorgienne.
Sa déclaration d'appel est motivée par :
- le défaut d'examen approfondi par les services préfectoraux et sur l'erreur manifeste d'appréciation aux termes de l'arrêté de placement en rétention administrative.
- l'irrecevabilité de la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine.
- l'insuffisance de diligence de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine.
Son avocat sollicite en outre à l'audience la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise par réquisitions du 12 Février 2025 portées au dossier.
La Préfecture était représentée à l'audience du 12 Février 2025 par monsieur [O] [B] muni d'un pouvoir de représentation, lequel a sollicité la confirmation de l'ordonnance du premier juge.
Monsieur [C] [V] alias [C] [G] était assisté de son avocat et d'un interprète en langue géorgienne et a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Monsieur [C] [V] alias [C] [G] est actuellement en rétention administrative dans les locaux non pénitentiaires (CRA de [Localité 2]) depuis le 06 février 2025 à 12h00 et pour une durée de 4 jours.
Sur l'arrêté de placement en réte