8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025 — 24/04366
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°41
N° RG 24/04366 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VAUF
- M. [O] [P]
- Syndicat CFDT S3C 44-85
C/
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
Sur appel d'une ordonnance de référé du CPH de NANTES du 10/07/2024
RG : 2024/16931
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Anne-Laure BELLANGER
-Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [O] [P]
né le 10 Octobre 1969 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au barreau de NANTES
Le Syndicat CFDT Communication Conseil Culture de Loire-Atlantique Vendée (S3C 44-85) pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES
.../...
INTIMÉE :
La S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marie-Pascale VALLAIS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
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M. [O] [P] a été engagé par la société Dekra selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2021 en qualité de coordonnateur santé prévention sécurité (CSPS), statut cadre, avec une rémunération de 3 461,54 euros bruts outre un 13ème mois au prorata du temps de présence.
La société SAS Dekra Industrial, ayant pour activité la prévention des risques, emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective Syntec.
M. [P] supervisait la sécurité d'une partie du chantier du CHU sur l'Ile de [Localité 7] (bloc 2, soit 9 bâtiments sur les 16 qui composeront le site du CHU). Son rôle consistait notamment à prévenir les risques issus de la coactivité (plusieurs entreprises intervenant sur un même chantier).
La société Dekra Industrial a demandé à M. [P] d'assurer l'intérim des blocs 1 et 3 du chantier du CHU de [Localité 7]. M. [P] a, à plusieurs reprises, refusé cette suppléance au motif qu'il ne pouvait matériellement endosser cette charge de travail et cette responsabilité, étant déjà en charge de la gestion de la sécurité du bloc B2.
Les 17 mai et 6 juin 2023, M. [P] a refusé d'assurer en sus de ses attributions de CSPS Titulaire du bloc B2 les fonctions de CSPS des blocs 1 et 3.
Le 18 juillet 2023, un accident est survenu sur le chantier, l'un des salariés d'une société sous-traitante ayant chuté de 4 mètres au travers d'une réservation de trémie sur la zone bâtiment L3 du bloc 2 ce qui a conduit à l'hospitalisation du salarié accidenté.
Le 8 novembre 2023, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 22 novembre 2023, la société Dekra Industrial a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.
Par courrier en date du 05 décembre 2023, M. [P] a contesté son licenciement.
Le 24 avril 2024, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de faire cesser ce qui constitue un trouble manifestement illicite et ordonner sa réintégration sur son poste de travail à titre conservatoire.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes a :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. [P] et le Syndicat CFDT S3C 44-85 et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation et d'orientation ;
- débouté les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [P].
M. [P] et le syndicat CDFT S3C 44-85 ont interjeté appel le 19 juillet 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 août 2024, M. [P] sollicite de :
- réformer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d