5ème Chambre, 12 février 2025 — 24/03477
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-47
N° RG 24/03477 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3YF
(Réf 1ère instance : 24/00031)
Société MACIF
C/
Mme [X] [V]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société MACIF
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyril BARON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume FAIST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Le 18 septembre 2018, Mme [X] [V] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle circulait sur son scooter, au niveau du numéro [Adresse 5] à [Localité 10].
Par jugement rendu le 5 avril 2019, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a déclaré Mme [G] [W] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et a prononcé, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois. Mme [X] [V] ne s'est pas constituée partie civile dans l'instance pénale.
Par actes d'huissier du 27 septembre 2021, Mme [X] [V] a assigné la société Macif et la CPAM d'Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins notamment de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner in solidum Mme [G] [W] et la société Macif à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation à intervenir.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] mais a débouté Mme [V] de sa demande de provision.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 8 décembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2024, Mme [X] [V] a fait assigner la société Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par ordonnance de référés en date du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- ordonné une expertise,
- commis pour y procéder, le docteur [Y] [K], [Adresse 6], [Localité 7], tél. [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 11], avec la mission suivante :
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles (notamment les éventuels antécédents dentaires),
* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
* pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
* déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accide