5ème Chambre, 12 février 2025 — 24/03475

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-46

N° RG 24/03475 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3YA

(Réf 1ère instance : 23/00327)

Mme [L] [M]

C/

S.A. GENERALI IARD

S.A. GENERALI VIE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [L] [M]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003511 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉES :

S.A. GENERALI IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A. GENERALI VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Mme [L] [M] a demandé le 23 février 2011 son adhésion au contrat 'CGA Prévoyance' souscrit par le Groupement de Prévoyance Maladie accident CPMA auprès de la société Generali Vie, en vue d'une garantie décès et invalidité absolue et définitive, toutes causes prévoyant le versement d'un capital de 100 000 euros aux héritiers de l'assurée.

Par exploit en date du 19 janvier 2023, Mme [L] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société SA Generali Iard et la société SA Generali Vie, invoquant un défaut à l'obligation d'information précontractuelle.

Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :

- constaté la prescription de l'action introduite le 19 janvier 2023 par Mme [L] [M] à l'encontre de la société Sa Generali Iard et la société SA Generali Vie,

- déclaré irrecevable l'action de Mme [L] [M] à l'encontre de la société SA Generali Iard et la société SA Generali Vie,

- constaté qu'il est mis fin à l'instance,

- débouté les parties de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] [M] aux dépens.

Le 11 juin 2024, Mme [L] [M] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juillet 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes,

Statuant à nouveau :

- débouter les sociétés SA Generali Vie et SA Generali Iard de l'intégralité de leurs demandes et en particulier de celles tendant à la voir déclarer irrecevable en son action et à la débouter de ses demandes et condamner la concluante en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

- déclarer recevable son action introduite à l'encontre des sociétés SA Generali Vie et SA Generali Iard,

- condamner les sociétés SA Generali Vie et SA Generali Iard à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- condamner les sociétés SA Generali Vie et SA Generali Iard aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, les sociétés SA Generali Iard et SA Generali Vie demandent à la cour de :

- prononcer la mise hors de cause de la SA Generali Iard qui n'est pas l'assureur dudit contrat,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [L] [M] de l'intégralité de ses demandes,

- déclarer Mme [L] [M] irrecevable en son action comme étant prescrite,

- condamner Mme [L] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION