9ème Ch Sécurité Sociale, 12 février 2025 — 22/01364

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01364 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQ4V

Société [8]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2025

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 19/01344

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [8]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA [3]

M. Le directeur - [5]

[Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par Monsieur [Z] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 juillet 2013, M. [F] [U], salarié en tant qu'opérateur de production au sein de la société [8] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie chronique de l'épicondyliens latéraux'.

Le certificat médical initial, établi le 11 juillet 2013 par le docteur [E] fait état d'une 'épicondylite gauche', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 août 2013.

Par décision du 31 octobre 2013, la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 26 novembre 2014, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [U] au 7 décembre 2014.

Le 15 octobre 2019, contestant l'imputabilité des arrêts et soins prescrits, la société a saisi la commission de recours amiable puis elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 16 décembre 2019.

Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de la totalité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [U] du 11 juillet 2013 au 7 décembre 2014 résultant de la maladie professionnelle du 11 juillet 2013 ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné la société aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

- condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 3 mars 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 décembre 2022, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour missions celles figurant à son dispositif ;

- de juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendances des rapports et des droits acquis des assurés ;

- d'ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [U] à son médecin consultant ;

- de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;

- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec les lésions initiales, de déclarer ces arrêts inopposables à son égard ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 11 mai 2023, la caisse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- rejeter en conséquence la demande d'expertise judiciaire formulée par la société ;

- rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires formées par la société ;

- condamner la société à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux dépens de l'insta