8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025 — 21/05067
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°37
N° RG 21/05067 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5GY
S.C.S. CHUBB FRANCE
C/
M. [C] [E]
Sur appel du jugement du CPH formation de départage de [Localité 9] du 16/07/2021
RG : 19/00165
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.C.S. CHUBB FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 10],
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [C] [E]
né le 15 Octobre 1980 à [Localité 7] (56)
[Adresse 4]
[Localité 3]
présent à l'audience et ayant Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
.../...
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L'Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE devenu Institut National Public FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
La société Chubb France est une société qui exerce une activité réglementée consistant à commercialiser, installer et assurer la maintenance d'équipements d'extinction et de détection d'incendies.
La Convention Collective applicable est celle de la Métallurgie régionale région parisienne.
M. [C] [E] a été engagé initialement par la société ATSE selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 mars 2001 en qualité de technicien de mise en service, catégorie employé, au coefficient 190.
Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Chubb France.
La classification de M. [E] a été modifiée à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle, et à compter de septembre 2004, il était 'Chargé d'études réalisations', classification IV-3, coefficient 285, selon la Convention Collective applicable.
M. [E] a été placé en arrêt de travail du 8 au 22 décembre 2016 en raison d'une anxiété professionnelle. Ce dernier a été placé une nouvelle fois en arrêt maladie le 18 août 2017, arrêt prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 1er juillet 2018.
Lors de la visite de reprise du 02 juillet 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude au poste de travail.
La société Chubb France interrogeait le médecin du travail pour obtenir des précisions sur l'inaptitude et par courrier en date du 16 octobre 2018, elle a transmis à M. [E] un questionnaire de reclassement.
Le 22 octobre 2018 le médecin du travail délivrait un nouvel avis mentionnant 'inapte au poste de travail. L'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi dans l'entreprise'.
Le 16 novembre 2018, les délégués du personnel ont émis un avis favorable sur les propositions de reclassement.
Deux propositions de reclassement ont été adressées à M. [E] par courrier en date du 28 novembre 2018 à savoir :
- un poste de chargé d'études sur l'agence de [Localité 11] au sein de la société HVAC
- un poste de chargé d'études réalisation sur l'agence de [Localité 12] (92) au sein de la société Marioff
Par courrier en date du 07 décembre 2018, M. [E] a refusé ces deux offres de reclassement en raison de la nature des postes proposés, de leur éloignement géographique par rapport à son domicile ainsi que pour raisons familiales. Il a également mentionné ne pas vouloir être reclassé au sein du groupe de la société Chubb France.
Par courrier en date du 10 décembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 décembre 2018 auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 09 janvier 2019, la société Chubb France a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 13 août 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
- Condamner la société Chubb France à payer à M. [E] la somme de 45 000 euros nets a t