8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025 — 21/05031

other Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°36

N° RG 21/05031 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-R5CI

S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (C.P.S.)

C/

M. [T] [G]

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de BREST du 02/07/2021

RG : 19/00097

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Sébastien TO

-Mme [U] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [V] [C], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (C.P.S.) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Carole DA COSTA DIAS substituant à l'audience Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, Avocats au Barreau du VAL D'OISE

INTIMÉ :

Monsieur [T] [G]

né le 24 Juillet 1977 à [Localité 9] (SENEGAL)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Mme [U] [S], Défenseure syndicale F.O. de [Localité 6], suivant pouvoir, pour représentant constitué

M. [T] [G] a été engagé par la société Continentale Protections Services selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2017 en qualité d'agent de sécurité, coefficient 140, avec une rémunération de 1 224 euros bruts, pour un temps de travail de 120 heures mensuelles. Le contrat de travail stipulait également une prise en charge des frais de transport à hauteur de 50%.

Le contrat de travail contenait une clause de mobilité dans son département de résidence et les départements limitrophes.

La société Continentale Protections Services emploie 1000 salariés.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [G] était affecté au magasin Sephora de [Localité 6].

A compter du 22 juin 2018, il a été affecté au magasin Sephora de [Localité 10].

M. [G] a été placé en arrêt de travail du 15 juin 2018 au 30 juin 2018.

Le 17 juillet 2018, la société a notifié à M. [G] un avertissement pour absence injustifiée depuis le 1er juillet 2018.

Par courrier en date du 31 juillet 2018, M. [G] a contesté cet avertissement, estimant avoir justifié de son arrêt de travail dans le délai de 48 heures.

Par courrier en date du 3 août 2018, la société a indiqué à M. [G] que s'il avait transmis son arrêt de travail le 15 juin 2018 à son superviseur, en lui indiquant qu'il reprenait son poste le 1er juillet, il n'avait pas repris contact avec celui-ci à sa reprise de sorte qu'aucun planning ne lui avait été adressé pour le mois de juillet. L'employeur l'a informé qu'il ne percevrait pas de rémunération pour le mois de juillet.

Par courrier du 6 août 2018, M. [G] a fait part de réclamations concernant des heures de travail non payées et informait l'employeur de son refus de reprendre le travail.

Par courrier en date du 10 août 2018, la société Continentale Protections Services a répondu que l'intégralité des heures avait été payée et invitait ce dernier à lui faire part du détail des heures réclamées. Enfin, elle a rappelé au salarié qu'une sanction disciplinaire serait prononcée en cas de non respect du planning transmis.

Planifié du 16 au 31 août sur le site de Sephora [Localité 10], M. [G] ne s'est pas présenté à son poste de travail.

Le 24 août 2018, M. [G] a reçu un second avertissement en raison de ses absences depuis le 16 août 2018.

La société Continentale Protections Services lui a alors demandé qu'il prenne attache avec son superviseur afin de se voir remettre son nouveau planning.

M. [G] n'a pas pris attache avec son superviseur. Ce dernier ne lui a pas adressé de planning.

Le 6 septembre 2018, la société Continentale Protections Services a adressé un troisième avertissement à M. [G] au motif d'absences injustifiées depuis le 24 août 2018.

Le 4 octobre 2018, un quatrième avertissement a été adressé à M. [G] au motif d'absences injustifiées depuis le 6 septembre 2018.

M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 octobre 2018. Il ne s'est pas présenté à cet entretien.

Le 9 novembre 2018, la société Continentale Protections Services a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.

Le