8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025 — 21/05021
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°35
N° RG 21/05021 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5A5
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (C.P.S.)
C/
M. [T] [F]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 5] du 02/07/2021
RG : 19/00098
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 13-02-25
à :
-Me Sébastien TO
-Mme [B] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [M], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
La S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (CPS) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole DA COSTA DIAS substituant à l'audience Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, Avocats au Barreau du VAL D'OISE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [F]
né le 11 Février 1984 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Mme [B] [X], défenseure syndicale F.O. de [Localité 5], pour représentant constitué, suivant pouvoir
M. [T] [F] a été engagé par la société Continentale Protections Services selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2017 en qualité d'agent de sécurité, coefficient 140, avec une rémunération de 1 224 euros bruts, pour un temps de travail de 120 heures mensuelles. Le contrat de travail stipulait également une prime de panier de 4 euros par vacation continue et une prise en charge des frais de transport à hauteur de 50%.
Le contrat de travail stipulait une clause de mobilité sur une zone géographique étendue.
La société Continentale Protections Services a pour objet social la «protection sous toutes ses formes notamment celle de surveillance de gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens et le transport de fonds».
La société Continentale Protections Services emploie 1 000 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant temporaire en date du 1er décembre 2017, la durée du travail de M. [F] a été portée à 151H67 pour la période du 1er au 31 décembre 2017.
Le 21 avril 2018, M. [F] a ressenti des douleurs au dos sur son lieu de travail. M. [F] a été placé en arrêt de travail du 21 avril 2018 jusqu'au 30 juin 2018.
Cette lésion a fait l'objet d'une déclaration d'accident de travail.
Le 18 juin 2018, CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Lors de sa reprise, M. [F] a été affecté sur les sites de Sephora de [Localité 5] pour le mois de juillet 2018.
Il ne s'est pas présenté à son poste de travail.
M. [F] a ensuite été affecté à compter du 14 juillet sur le site Sephora de [Localité 6] sur lequel il ne s'est également pas présenté.
Le 17 juillet 2018, M. [F] a reçu un avertissement, pour ne pas avoir pris contact avec son employeur à la suite de son arrêt de travail ayant pris fin le 1er juillet 2018. Par ce même courrier, l'employeur l'a mis en demeure de prendre attache avec son superviseur afin que lui soit communiqué un nouveau planning et d'organiser sa visite médicale de reprise, en vain.
Le 3 août 2018, un second avertissement a été adressé à M. [F] pour absence injustifiée depuis le 17 juillet 2018 et absence de prise de contact malgré la demande formulée en ce sens par courrier du 17 juillet. Par ce même courrier, l'employeur demandait à nouveau à ce que le salarié prenne attache avec son superviseur concernant la remise du nouveau planning.
Planifié pour le mois d'août sur le site de Sephora [Localité 6], M. [F] ne s'est pas présenté à son poste de travail.
Le 9 août 2018, M. [F] a contesté ces avertissements exposant avoir informé le superviseur de la date de fin de son arrêt de travail et de son aptitude à reprendre le travail depuis le 20 juin. Il a exposé avoir été planifié sur un site situé à 57 kilomètres de son domicile et avoir alors informé le superviseur qu'il ne disposait d'aucun moyen de déplacement pour se rendre sur le site de [Localité 6].
Par courrier en date du 20 août 2018, la société Continentale Protections Services lui a rappelé la clause de mobilité figurant da