8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025 — 21/04981

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°34

N° RG 21/04981 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-R42F

S.A.S. FONDERIE DE BRETAGNE

C/

Mme [E] [R]

Sur appel du jugement du C.P.H. de LORIENT du 06/07/2021

RG : 20/00007

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Bruno CARRIOU

-Me Laurent JEFFROY

-Me Mélanie VOISINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2025

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [D] [V], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La S.A.S. FONDERIE DE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre NASSIBOU substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [E] [R]

née le 04 Novembre 1978 à [Localité 5] (56)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

INTERVENANT VOLONTAIRE :

L'Établissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE devenu FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué

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Mme [E] [R] a été engagée par la société Fonderie de Bretagne selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 2001 en qualité d'agent de production, coefficient 155.

A compter du 1er décembre 2008, Mme [R] a été promue au poste d'agent technique métallurgie, coefficient 180 au sein du service qualité.

La société emploie plus de dix salariés.

Par décision du 16 juillet 2007, de la CPAM a pris en charge au titre des maladies professionnelles l'épicondylite du coude droit dont souffrait Mme [R].

Lors d'un entretien annuel en date du 11 mars 2016, Mme [R] a fait part de sa surcharge de travail.

Mme [R] dit avoir été victime, le 21 septembre 2017, de brûlures au niveau de la gorge lesquelles seraient dues à l'utilisation d'une substance interdite.

Mme [R] a été placée en arrêts de travail du 20 décembre 2017 au 25 février 2018 pour une pathologie cardiaque.

Le 27 février 2018, Mme [R] a été déclarée 'apte avec aménagement du poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour une durée initiale de deux mois'. Le médecin du travail a précisé 'ce mi-temps devra être organisé si possible par demi-journée chaque jour ouvré'.

Le 1er juin 2018, le médecin traitant de la salariée a prescrit un arrêt de travail à Mme [R] pour une rechute de sa maladie professionnelle en ces termes 'une récidive épicondylite coude droit a minima, du fait de nouvelles tâches attribuées et d'un mal être au travail, conflit avec sa hiérarchie'.

Le 7 juin suivant, le médecin du travail a signalé la situation de Mme [R] à son employeur, avec l'accord de celle-ci, exprimant le souhait de Mme [R] de reprendre une activité professionnelle, 'dans des conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale en prenant en compte les restrictions d'emploi issues de la maladie professionnelle reconnue'.

L'arrêt de travail du 27 juin 2018 de Mme [R] a été pris en charge par la CPAM au titre d'une rechute de la maladie professionnelle.

Par courrier adressé à la société Fonderie de Bretagne le 6 septembre 2018, le médecin du travail a préconisé les aménagement suivants du poste de travail de Mme [R] : pas de port de charge supérieure à 5 Kgs, pas de mouvements répétitifs en prono-supination des membres supérieurs.

Par avis du 5 novembre 2018, Mme [R] a été déclarée inapte par le médecin du travail. Celui-ci a précisé que 'les capacités résiduelles de Mme [R] lui permettraient d'occuper un poste sans port de charge supérieure à 5 kgs et sans mouvements répétitifs en prono-supination des membres supérieurs'.

Le 14 janvier 2019, les délégués du personnel ont été consultés sur le reclassement de Mme [R].

Par courrier en date du 1er février 2019, la société Fonderie de Bretagne a proposé à Mme [R] le poste d'opératrice de production sur le poste de contrôle visuel de pré-usinage de boîtiers sur le site de la Fonderie de Bretagne en ho