9ème Ch Sécurité Sociale, 12 février 2025 — 19/06347
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/06347 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDWA
URSSAF [Localité 1]
C/
SAS [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 5 février 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Août 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social
Références : 15/00363
****
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Madame [C] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Manuella FAUVEL, avocat au barreau de RENNES,
( et par la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] (l'URSSAF) a réalisé un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', au sein de la société [10] (la société) au titre de l'ensemble de ses établissements situés en [Localité 1], en [Localité 3] et dans les [Localité 6], sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 30 septembre 2014, l'URSSAF a notifié une lettre d'observations portant sur 18 régularisations.
L'URSSAF a notifié à la société les mises en demeure suivantes, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes s'agissant des établissements situés en [Localité 1] :
- une mise en demeure du 21 novembre 2014 pour un montant de 459 865 euros ;
- une mise en demeure du 25 novembre 2014 pour un montant de 27 761 euros ;
- une mise en demeure du 2 décembre 2014 pour un montant de 6 736 euros ;
- une mise en demeure du 8 décembre 2014 pour un montant de 8 192 euros ;
- une mise en demeure du 8 décembre 2014 pour un montant de 2 588 euros.
Le 19 décembre 2014, la société a contesté douze chefs de redressement notifiés dans la lettre d'observations devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 10 avril 2015 (recours n°21500363).
Lors de sa séance du 19 novembre 2015, la commission a confirmé le redressement notifié.
En parallèle, par courrier du 23 octobre 2015, la société a sollicité un remboursement des cotisations au titre de la réduction générale des cotisations sociales dite 'Fillon' auprès de l'URSSAF, laquelle a rejeté cette demande s'agissant des périodes 2012 et 2013 par courriers des 12 mai, 3 octobre et 9 décembre 2016.
Contestant ces décisions, la société a saisi la commission de recours amiable puis les juridictions de sécurité sociale (recours n°21800536).
Lors de sa séance du 20 septembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 28 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
- prononcé la jonction des recours 18/00536 et 15/00363 et dit que l'affaire ne sera plus appelée que sous le dernier numéro ; - déclaré recevable la demande de crédit au titre des réductions Fillon sur les années 2012 et 2013 et infirmé la décision de la la commission de recours amiable du 20 septembre 2018 ;- l'a jugée bien fondée en son principe et a invité la société à la soumettre, sur le quantum, à l'examen de la commission de recours amiable de l'URSSAF ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société ; - validé l'ensemble du redressement opéré à l'exception du chef de redressement relatif aux frais professionnels chauffeurs routiers (45 092 euros) ; - annulé la procédure d'échantillonnage/extrapolation pratiquée pour ce chef de redressement ; - constaté que la société a réglé l'entier redressement ; - dit que les majorations de retard devront être recalculées en fonction de l'annulation du chef de redressement 'frais professionnels - chauffeurs routiers' ; - condamné la société au paiement de la somme de 576 euros (solde du redressement représentant 2 euros de cotisations et 574