Chambre Premier Président, 12 février 2025 — 24/00045

other Cour de cassation — Chambre Premier Président

Texte intégral

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSGW-16

[S] [U]

c/

[M] [O] [A] [U] épouse [D]

[V] [H] [K] [Y] [U]

[Z] [O] [U]

Association ADSEA Es qualité de tuteur de Madame [F] [E] [U]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD

Me Carine LORENTE

L'AN DEUX MIL VINGT CINQ,

Et le 12 février,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu les assignations délivrées par Maîtres [C] et [R] comissaires de justice à [Localité 11] et [Localité 9]en date des 18 et 22 novembre 2024,

A la requête de :

Monsieur [S] [U]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 12]

représenté par Me Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DEMANDEUR

à

Madame [M] [O] [A] [U] épouse [D]

née le 30 Novembre 1962 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON

Monsieur [V] [H] [K] [Y] [U]

né le 23 Juin 1965 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 11]

représenté par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON

Madame [Z] [O] [U]

née le 05 Février 1969 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON

Association ADSEA Es qualité de tuteur de Madame [F] [E] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 11 décembre 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025,

Et ce jour, 12 février 2025, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan a :

débouté l'ADSE de l'Aisne en qualité de tutrice de Mme [E] épouse [U], Mme [U] épouse [D], M. [U], Mme [U] épouse [P] de leur demande de résiliation des baux ruraux à effet au 1er janvier 1994 et renouvelés pour la dernière fois le 1er janvier 2021,

déclaré irrecevable car prescrite la demande en illicéité de la clause de fixation du fermage formée par M. [U],

condamné M. [U] à payer à l'ADSEA de l'Aisne, en qualité de tutrice de Mme [E] épouse [U] la somme de 28 270, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

condamné M. [U] à payer à l'ADSEA de l'Aisne, en qualité de tutrice de Mme [E] épouse [U], Mme [U] épouse [D], M. [U], Mme [U] épouse [P], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [U] aux dépens,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [U] a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 22 novembre 2024, M. [U] sollicite, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan du 04 octobre 2024.

Par conclusions et à l'audience, M. [U] fait valoir qu'il a fait observer qu'en première instance l'exécution provisoire s'opposait à la nature du litige.

Il soutient qu'il a sollicité la révision des fermages au visa de l'article L.411-11 du code rural pour les années 2012 à 2020 et ce par conclusions du 15 mars 2023.

Il expose que le tribunal a jugé ses demandes irrecevables comme prescrites pour l'ensemble des fermages alors qu'en tout état de cause, les demandes étaient recevables pour les fermages payables entre le 15 mars 2018 et le 15 mars 2023, soit les fermages dus pour les années 2018, 2019 et 2020.

Il fait valoir que le tribunal a retenu que la majorité des parcelles étaient situées dans la Marne alors que c'est faux. Il expose que Mme [U] née [E] et son mari M. [U] ont donné à bail rural le 26 janvier 1994 à M. [U], leur fils, des parcelles agricoles sis sur les communes de [Localité 10] (08) et [Localité 12] (51) ainsi que des bâtiments. Il soutient que ce bail a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1994 et s'est renouvelé à défaut de congé pour la dernière fois le 1er janvier 2021.

Il indique que contrairement à ce qui a été rete