Chambre sociale, 12 février 2025 — 24/00182
Texte intégral
Arrêt n°
du 12/02/2025
N° RG 24/00182
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 février 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 23/00046)
S.A.S.U. SEGULA ENGINEERING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA BARREIRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [K] [T] a été embauchée par la société Segula Engineering par un contrat à durée indéterminée le 3 octobre 2005, en qualité d'agent administratif.
En dernier lieu, Mme [K] [T] exerçait les fonctions de responsable d'activité, au sein du CNPE EDF.
A compter du 22 septembre 2021, Mme [K] [T] a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie.
Elle a été déclarée inapte par un avis du médecin du travail du 14 décembre 2021, qui comporte la mention suivante : «proposition de reclassement dans un poste avec un autre environnement professionnel».
La société Segula Engineering l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par une lettre du 4 mars 2022.
Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 12 janvier 2024, le conseil a :
- déclaré les demandes de Mme [K] [T] recevables et partiellement fondées ;
- déclaré la demande de révocation de l'ordonnance de clôture irrecevable ;
- condamné la société Segula Engineering à payer à Mme [K] [T] les sommes suivantes :
' 17 637,55 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 12 144,47 euros au titre du rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
' 5 039,30 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- débouté Mme [K] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations ;
- débouté Mme [K] [T] de sa demande de versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Segula Engineering à payer à Mme [K] [T] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [K] [T] de sa demande d'exécution provisoire de la totalité de la décision, si elle n'est pas de droit ;
- condamné la société Segula Engineering aux entiers dépens.
La société a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 22 novembre 2024, la société Segula Engineering demande à la cour de :
1) infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de Mme [K] [T] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Segula Engineering au versement des sommes suivantes :
· 17 637,55 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse,
· 12 144,47 euros au titre du rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
· 5 039,30 euros au titre de l'indemnité de préavis,
· 850 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Segula Engineering aux entiers dépens,
2) confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par la société Segula Engineering de ses obligations,
3) Statuant à nouveau, la Cour ne pourra que :
- juger que le licenciement de Mme [K] [T] est bien fondé,
- juger les demandes de Mme [K] [T] infondées et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes :
· de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire limiter sa demande d'indemnité à de plus justes proportions en l'absence de préjudice,
· d'indemnité de licenciement,
· d'indemnité de préavis,
· de dommages et intérêts pour non-respect par la société Segu