Chambre sociale, 12 février 2025 — 24/00055

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Texte intégral

Arrêt n°

du 12/02/2025

N° RG 24/00055

FM / ACH

Formule exécutoire le :

à :

- BENICHOU

- LEFAUCHEUR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 12 février 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 22/00099)

Monsieur [N] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. SUPPLAY 3938

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025, avancée au 12 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [N] [T] et la société Supplay ont conclu un contrat de travail indéterminé intérimaire le 27 février 2017.

Le salarié a été convoqué le 27 juin 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 30 juin 2022.

Il a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2022.

M. [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne.

Par un jugement du 12 décembre 2023, le conseil a :

- dit que la demande de nullité du licenciement est irrecevable ;

- dit que la demande de complément de salaire du 9 août 2019 au 30 septembre 2019 est irrecevable ;

- dit que la demande de complément de salaire du 13 février 2022 au 18 mai 2022 est irrecevable ;

- débouté M. [N] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [N] [T] à payer la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [T] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 20 novembre 2024, M. [N] [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de nullité du licenciement, de complément de salaire du 9 août 2019 au 30 septembre 2019 et du 13 février 2022 au 18 mai 2022 et a débouté M. [N] [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Société Supplay la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Sur la rupture du contrat

A titre principal,

- juger recevable et bien fondé la demande de nullité de licenciement,

En conséquence,

- prononcer la nullité du licenciement,

- condamner la Société Supplay à payer :

- 838,83 euros à titre de rappel de salaire du 27 juin au 13 juillet 2022,

- 83,88 euros à titre de congés payés incidents,

- 4 .440,90 euros à titre de préavis,

- 444,09 euros à titre de congés payés incidents,

- 1.981,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 17.760,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société Supplay à payer :

- 838,83 euros à titre de rappel de salaire du 27 juin au 13 juillet 2022,

- 4 .440,90 euros à titre de préavis,

- 444,09 euros à titre de congés payés incidents,

- 1.981,17 à titre d'indemnité de licenciement,

- 8.881,8 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sur l'exécution du contrat

- juger les demandes de complément de salaire et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et non-respect de l'obligation de sécurité recevables et bien fondées,

En conséquence,

- condamner la Société Supplay à payer à M. [N] [T] :

- 1.368,98 euros à titre de complément de salaire 9/08/2019 au 30/09/2019,

- 83,35 euros à titre de complément de salaire du 14 janvier au 20 janvier 2022,

- 1.361,43 euros à titre de complément de salaire du 13/02/2022 au 24/06/2022,

- 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et non-respect de l'obligation de sécurité,

- condamner la Société Supplay à payer 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la Société Supplay aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 13 décembre 2024, la socié