Chambre sociale, 12 février 2025 — 24/00001

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n°

du 12/02/2025

N° RG 24/00001

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 12 février 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 21/00137)

L'ASSOCIATION [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

Madame [N] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

L'association [5] a successivement embauché Madame [N] [T] à compter du 8 août 2016 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, avant de l'embaucher à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018 en qualité de coordinatrice à hauteur de 130 heures par mois.

Madame [N] [T] a connu des arrêts de travail en 2019 et en 2020.

Le 4 août 2020, l'association [5] a convoqué Madame [N] [T] à un entretien préalable à licenciement.

Le 18 août 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute simple.

Soutenant notamment avoir été victime de harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, le 28 juillet 2021, Madame [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Par jugement en date du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire moyen de Madame [N] [T] à 1859,84 euros,

- fixé la date d'embauche de Madame [N] [T] au 8 août 2016, point de départ de son ancienneté,

- dit que le licenciement de Madame [N] [T] est nul et condamné de ce chef le groupement [5] à lui payer la somme de 18595,40 euros à titre d'indemnité,

- condamné le groupement [5] à payer à Madame [N] [T] les sommes de :

. 11159,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

. 60,40 euros outre 6,04 euros de congés payés afférents sur rappel de salaire de la journée travaillée du 3 septembre 2019,

. 369,37 euros outre 36,93 euros de congés payés afférents sur rappel de salaire de maintien de salaire du mois de mars 2020,

- ordonné la remise de l'intégralité des bulletins de salaire et les documents sociaux rectifiés conformément à la décision,

- condamné le groupement [5] à payer à Madame [N] [T] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [N] [T] du surplus de ses demandes,

- débouté le groupement [5] de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit,

- condamné le groupement [5] aux entiers dépens,

- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les autres créances produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.

Le 2 janvier 2024, l'association [5] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 6 février 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

statuant à nouveau, de :

- débouter purement et simplement Madame [N] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter Madame [N] [T] de sa demande de fixation de date d'embauche au 8 août 2016,

- dire et juger que Madame [N] [T], selon les faits évoqués, ou n'établit pas la matérialité des prétendus faits de harcèlement moral qu'elle invoque ou qu'elle prouve que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral et justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,

- en tout état de cause, dire et juger qu'un éventuel harcèlement moral ne peut justifier et légitimer que Madame [N] [T] n'ait pas rempli les tâches confiées,

- en con