Chambre sociale, 12 février 2025 — 23/02001

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Texte intégral

Arrêt n°

du 12/02/2025

N° RG 23/02001 -

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 12 février 2025

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 22 novembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE MEZIERES (n° 51-21-000018)

Madame [I], [C], [J] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 15]

représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

Monsieur [W], [O] [U] décédé le 28 mai 2024 à [Localité 14] (51)

INTIMÉ :

Monsieur [V] [P]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS

PARTIES INTERVENANTES :

1) Monsieur [F] [U]

en qualité d'héritier de Monsieur [W] [U]

[Adresse 8]

[Localité 14]

2) Madame [E] [U]

en qualité d'héritière de Monsieur [W] [U]

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentés par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par un acte sous seing privé du 16 avril 1995, M. et Mme [W] [U] ont donné, selon les termes de l'acte, à MM. [H] et [V] [P] les parcelles ZC n° [Cadastre 4], ZC n° [Cadastre 6] et ZA n° [Cadastre 7], pour une durée de 18 ans, étant précisé que la commune où se trouvent ces parcelles n'est pas mentionnée. L'acte est signé par M. [U], Mme [Z] et un seul des preneurs, sans que ses prénom et nom ne soient mentionnés.

Par un acte authentique du 19 septembre 1995, M. [W] [U] et Mme [I] [Z] ont donné à bail à M. [V] [P] des parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] situées à [Localité 15], pour une durée de 19 années ayant commencé à courir le 1er janvier 1995 et se terminant le 31 décembre 2013.

M. [W] [U] a fait délivrer, le 26 mai 2021, un acte de congé pour reprise à M. [V] [P] concernant des parcelles ZA n° [Cadastre 4] et ZA n° [Cadastre 6] situées à [Localité 13]. Le congé vise un bail rural du 1er janvier 1996 consenti à M. [V] [P] et précise que ce bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1996 et que faute de congé, ce bail s'est renouvelé le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2014, pour s'achever le 1er janvier 2023.

M. [V] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières d'une demande de nullité du congé délivré pour les parcelles ZA n° [Cadastre 4] et ZA n° [Cadastre 6].

Par un jugement du 22 novembre 2023, le tribunal, devant lequel Mme [I] [Z] est intervenue volontairement, a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [I] [Z] ;

- prononcé la nullité du congé délivré par M. [W] [U] à M. [V] [P] le 26 mai 2021 sur les parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] sises commune de [Localité 13] (08) ;

- constaté que M. [V] [P] bénéficie d'un bail renouvelé pour neuf ans, à compter du 1er janvier 2022, sur les parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6], sises commune de [Localité 13] (08),

- déclaré recevables les demandes formées par Mme [I] [Z] et M. [W] [U] en résiliation du bail rural sous seing privé conclut le 16 avril 1995 et en expulsion de M. [V] [P] et de tout occupant de son chef des parcelles objet du bail ;

- rejeté les demandes formées par Mme [I] [Z] et M. [W] [U] en résiliation du bail rural sous seing privé conclut le 16 avril 1995 et en expulsion ;

- condamné Mme [I] [Z] et M. [W] [U] à payer à M. [V] [P] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Mme [I] [Z] et M. [W] [U] aux entiers dépens ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [W] [U] et Mme [I] [Z] ont formé appel.

M. [W] [U] étant décédé le 28 mai 2024, M. [F] [U] et Mme [E] [U], ses ayants-droits, sont intervenus volontairement.

Par des conclusions remises au greffe le [Cadastre 4] décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [F] [U], Mme [E] [U] et Mme [I] [Z] demandent à la cou