Chambre sociale, 12 février 2025 — 23/01999

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Texte intégral

Arrêt n°

du 12/02/2025

N° RG 23/01999

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 12 février 2025

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 22 novembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE MEZIERES (n° 51-21-000017)

Madame [C], [S], [G] [J]

[Adresse 3]

[Localité 12]

représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

Monsieur [L], [B] [O] décédé le 28 mai 2024 à [Localité 11] (51)

INTIMÉ :

Monsieur [U] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS

PARTIES INTERVENANTES :

1) Monsieur [Z] [O]

en qualité d'héritier de Monsieur [L] [O]

[Adresse 6]

[Localité 11]

2) Madame [Y] [O]

en qualité d'héritière de Monsieur [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentés par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par un acte authentique du 19 septembre 1995, M. [L] [O] et Mme [C] [J] ont donné à bail à M. [U] [M] des parcelles ZA n° [Cadastre 5] et ZC n° [Cadastre 8] situées à [Localité 12], pour une durée de 19 années ayant commencé à courir le 1er janvier 1995 et se terminant le 31 décembre 2013.

Mme [C] [J] et M. [L] [O] ont fait délivrer, le 26 mai 2021, un acte de congé pour reprise, par leur fils M. [Z] [O], à M. [U] [M] concernant ces parcelles situées ZA n° [Cadastre 5] et ZC n° [Cadastre 8]. Le congé vise un bail consenti par un acte authentique du 19 septembre 1994 pour une durée de dix-neuf années à compter du 1er janvier 1995 pour venir s'achever au plus tard le 31 décembre 2013 et indique que faute de congé, ce bail s'est renouvelé le 31 décembre 2013 pour s'achever le 31 décembre 2022.

M. [U] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières d'une demande de nullité du congé.

Par un jugement du 22 novembre 2023, le tribunal a :

- annulé le congé délivré par Mme [C] [J] M. [L] [O] à M. [U] [M] le 26 mai 2021 ;

- dit que M. [U] [M] bénéficiera d'un bail renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 31 décembre 2022,

- rejeté les demandes de Mme [C] [J] et M. [L] [O] ;

- condamné Mme [C] [J] et M. [L] [O] in solidum à payer à M. [U] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Mme [C] [J] et M. [L] [O] aux entiers dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [L] [O] et Mme [C] [J] ont formé appel.

M. [L] [O] étant décédé le 28 mai 2024, M. [Z] [O] et Mme [Y] [O], ses ayants-droits, sont intervenus volontairement.

Par des conclusions remises au greffe le 11 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [O], Mme [Y] [O] et Mme [C] [J] demandent à la cour de :

- Débouter M. [U] [M] de sa demande en annulation du congé.

En conséquence,

- Valider le congé délivré en date du 26 mai 2021, portant sur les parcelles sises :

[Localité 10] commune associée de [Localité 12]

Section ZC n°[Cadastre 8] [Localité 9] 7ha 71a 50a

Section ZA n°[Cadastre 5] [Localité 9] 4ha 11a 50ca

Soit une contenance totale de 11ha 83a 00ca.

- Ordonner l'expulsion à compter du 31 décembre 2022 de M. [U] [M] ainsi que de tout occupant de son chef de cette parcelle et ce, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir par les services du greffe

- Condamner Monsieur [U] [M] à payer à Madame [C] [J] et à Monsieur [L] [B] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 21 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [U] [M] demande à la cour de :

- Juger autant irrecevables que mal fondés M. [Z] [O], Mme [Y] [O] et Mme [C] [J] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et donc en leur appel ;

- Confirme