Chambre sociale, 12 février 2025 — 23/01937
Texte intégral
Arrêt n°
du 12/02/2025
N° RG 23/01937
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 février 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 21/00003)
L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS DES ARDENNES (APAJH 08)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2000, l'association Les Sapins a embauché Monsieur [J] [R] en qualité d'ouvrier qualifié.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un emploi de responsable logistique N2 coefficient 339.
Le 12 novembre 2020 à 12 heures, l'association départementale pour adultes et jeunes handicapés des Ardennes (ci-après l'APAJH 08) a mis à pied à titre conservatoire Monsieur [J] [R] puis le même jour, elle l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Le 26 novembre 2020, elle lui a adressé une lettre ayant pour objet 'notification d'un licenciement pour faute grave'.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 6 janvier 2021, Monsieur [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Monsieur [J] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné l'APAJH 08 à lui payer les sommes de :
. 24434,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15545,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 4886,98 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 488,69 euros à titre de congés payés afférents,
. 1151,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 115,18 euros à titre de congés payés afférents,
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [J] [R] du surplus de ses demandes,
- débouté l'APAJH 08 du surplus de ses demandes,
- condamné l'APAJH 08 aux dépens.
Le 12 décembre 2023, l'APAJH 08 a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 5 mars 2024, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de Monsieur [J] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, l'a condamnée à lui payer les sommes de :
. 24434,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15545,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 4886,98 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 488,69 euros à titre de congés payés afférents,
. 1151,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 115,18 euros à titre de congés payés afférents,
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, de :
- débouter Monsieur [J] [R] de ses demandes,
- condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant,
- condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Dans ses écritures en date du 15 mai 2024, Monsieur [J] [R] demande à la cour :
- de déclarer l'APAJH 08 recevable mais mal fondée en son appel,
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
en conséquence,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné l'APAJH 08 à lui payer les somm