Chambre sociale, 12 février 2025 — 23/01913
Texte intégral
Arrêt n°
du 12/02/2025
N° RG 23/01913
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 février 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 22/00084)
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
L'EURL CJ CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [F] [E] a été embauché par l'EURL CJ Charpente Couverture Zinguerie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 4 septembre 2019, en qualité d'ouvrier d'exécution.
Il a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie du 11 mai au 26 septembre 2021.
Par une lettre du 24 septembre 2021, M. [F] [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 7 novembre 2023, le conseil a :
- dit M. [F] [E] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
- dit la rupture du contrat de travail imputable au salarié ;
- débouté M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'EURL CJ Charpente Couverture Zinguerie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [F] [E].
M. [F] [E] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 11 mars 2024, M. [F] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit M. [F] [E] recevable mais mal fondé en ses demandes, a dit la rupture du contrat de travail imputable au salarié, a débouté M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, a mis les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la requalification de la prise d'acte du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu le 4.09.2019 en un contrat de travail à temps plein ;
- ordonner à l'EURL CJ CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE à remettre une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
- ordonner à l'EURL CJ CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE à remettre une attestation de salaire pour la période du 13 septembre 2021 au 24 septembre 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
- se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte ;
- condamner l'EURL CJ CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE à verser les sommes suivantes :
· dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000 euros,
· indemnité légale de licenciement : 777,78 euros,
· indemnité compensatrice de préavis : 3111,14 euros,
· indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3111,14 euros,
· rappel de salaires pour la période de septembre 2019 à septembre 2021 : 18 876.88 euros,
· congés payés sur rappel de salaires pour la période de septembre 2019 à septembre 2021 : 1887,68 euros,
· rappel de congés payés : 2369,07 euros,
· rappel de prime de panier de septembre 2019 à septembre 2021 : 4780 euros,
· dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 15 000 euros,
· dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9333,42 euros,
· dommage et intérêts pour violation de l'obligation de santé sécurité : 5000 euros,
· article 700 du Code de Procédure Civile : 2000 euros,
· les entiers dépens
Y ajoutant,
- condamner l'EURL CJ Charpente Couverture Zinguerie à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'Appel sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile
Par des conclusions remises au greffe le 10 mai 2024, l'EURL CJ Charp