Chambre sociale, 12 février 2025 — 23/01786

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Texte intégral

Arrêt n°

du 12/02/2025

N° RG 23/01786

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 12 février 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00141)

Monsieur [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.R.L. P.P.D.S. MENUISERIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025, prorogée au 12 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Monsieur [I] [M], qui a le statut de travailleur handicapé depuis le 25 juin 2004, a été recruté par la société MENUISERIE PPDS, en qualité de menuisier, dans le cadre d'une convention de mission pour la période du 11 juillet 2005 au 12 août 2005, puis dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée du 15 août 2005 au 17 février 2006.

Par avenant du 17 février 2006, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 août 2006.

Le 1er septembre 2006, la société MENUISERIE PPDS a embauché Monsieur [I] [M] en contrat à durée indéterminée à temps complet pour exercer les fonctions de menuisier, niveau I coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de plus de 10 salariés.

Monsieur [I] [M] a été placé en arrêt de travail du 23 janvier 2009 au 26 janvier 2009 en raison de dorsalgies survenues sur son lieu de travail le 22 janvier 2009.

Le 23 février 2009, la société MENUISERIE PPDS a fait une déclaration d'accident du travail.

Le 16 juillet 2009, Monsieur [I] [M] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les risques professionnels, après s'être blessé au genou.

Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2009.

Le 15 juin 2010, Monsieur [I] [M] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 22 juin 2010 pour une lombalgie.

La caisse primaire d'assurance-maladie a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 5 juillet 2011, Monsieur [I] [M] a été victime d'une rechute de l'accident du travail du 16 juillet 2009. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2011.

La caisse primaire d'assurance-maladie a pris en charge l'arrêt de travail au titre des risques professionnels.

Dans le cadre d'une visite de reprise du 2 novembre 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec restrictions : pas de pose de sols ni de plinthes, ne doit pas porter de charges supérieures à 25 kgs, reprise à l'essai, pas de position accroupie prolongée, éviter les déplacements fréquents sur échelles, escaliers... travaux au sol uniquement. Pas de position à genoux prolongée.

Dans le cadre de deux visites occasionnelles à la demande du médecin du travail en date du 9 février 2012 et du 16 mai 2012, Monsieur [I] [M] a été déclaré apte avec les mêmes restrictions que celles fixées lors de la visite de reprise du 2 novembre 2011.

A l'occasion de visites médicales périodiques du 18 mai 2015 et 13 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] [M] apte. Il a fait des recommandations correspondant aux restrictions émises en février 2012 et mai 2012.

Le 16 septembre 2016, Monsieur [I] [M] a été victime d'un accident du travail en raison de dorsalgies. La caisse primaire d'assurance-maladie a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 12 janvier 2017.

Le 16 février 2018, Monsieur [I] [M] a été victime d'un accident de trajet que la sécurité sociale a considéré comme un accident de travail et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 25 juin 2018, Monsieur [I] [M] a été placé en arrêt de travail