1ère Chambre, 12 février 2025 — 23/02791

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Texte intégral

CF/SV

Numéro 25/00448

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 12 février 2025

Dossier : N° RG 23/02791 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVJB

Affaire :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[M] [Z]

[J] [S] [B] [V] épouse [Z]

[N] [R]

[E] [X] [H]

S.A.R.L. SYMBIOS FRANCE

Société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière,

Et en présence de Sébastien VIGNASSE, greffier placé,

à l'audience des incidents du 08 janvier 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°722 057 460,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE

ET :

Monsieur [M] [Z]

né le 1er septembre 1972 à [Localité 14] (40)

de nationalité française,

directeur de magasin

[Adresse 13]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Madame [J] [S] [B] [V] épouse [Z]

née le 10 décembre 1978 à [Localité 17] (64)

de nationalité française,

aide familiale

[Adresse 13]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentés par Maître Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU

Assistés de Maître Camille BAILLOT avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [N] [R]

née le 9 mars 1962 à [Localité 15] (40)

de nationalité française,

technicien bureautique

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU

Madame [E] [X] [H]

née le 7 mars 1961 à [Localité 17] (64)

de nationalité française

éducatrice spécialisée

[Adresse 6]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Représentée par Maître Panayiotis Panos LIPSOS, avocat au barreau de PAU

S.A.R.L. SYMBIOS FRANCE

immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°511 359 598,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Assignée

Société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

société d'assurances de droit italien,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ès qualités domiciliés audit siège

[Adresse 19]

[Localité 2] - ITALIE

Représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Sophie LAURENON de la SELARL adk, avocat au barreau de LYON

INTIMES

* * *

Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de PAU a :

- Prononcé la mise hors de cause de la société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI,

- Déclaré Monsieur [R] et Madame [H] responsables en leur qualité de vendeurs de la maison d'habitation à Monsieur [Z] et à Madame [V],

- Déclaré la société SYMBIOS FRANCE responsable, en qualité de constructeur venant aux droits de la société CONSTRUZIONI LEGNO SRL, des désordres affectant la maison d'habitation de Monsieur [Z] et de Madame [V],

- Condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages de Monsieur [R] et Madame [H] et en sa qualité d'assureur décennal de la société SYMBIOS FRANCE venant aux droits de la société CONSTRUZIONI LEGNO SRL à payer à Monsieur [Z] et à Madame [V] :

o La somme de 140.902,40 € TTC au titre des travaux de reprise,

o Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01,

o La somme de 5.300 € au titre des frais de relogement,

o La somme de 3.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

- Débouté Monsieur [Z] et à Madame [V] de leur demande au titre du préjudice moral,

- Rejeté les autres demandes,

- Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire,

- Débouté la société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages de Monsieur [R] et Madame [H] et en sa qualité d'assureur décennal de la société SYMBIOS FRANCE venant aux droits de la société CONSTRUZIONI LEGNO SRL à payer à Monsieur [Z] et à Madame [V] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 18 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision en intimant l'ensemble des parties.

Par conclusions d'incident du 16 avril 2024, M. [N] [R] a formé un incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 125 alinéa 2 et 546 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident de M. [N] [R] du 5 novembre 2024 tendant à :

Vu les articles 32, 125 alinéa 2 et 546 du code de procédure civile,

' Débouter la société AXA FRANCE IARD SA de l'i