Pôle 6 - Chambre 6, 12 février 2025 — 24/00645
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00645 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3TZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 14/16520
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 06 Novembre 1965 à [Localité 6] (72)
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
GIE AXA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le groupement d'intérêt économique AXA (GIE AXA) a engagé M. [K] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2011 au poste de 'Chief Risk Officer d'AXA Bank Europe au sein de la Direction Group Risk Management du GIE AXA avec un statut de Directeur 3".
Par avenant du même jour, il a été affecté au sein de la société AXA bank Europe en Belgique pour une durée de trois années 'en tant que Membre du Comité de Direction pour y exercer le mandat de Chief Risk Officer'.
Par lettre du 25 octobre 2014, la société AXA Bank Europ a indiqué à M. [M] qu'elle mettait fin à la convention de management, avec effet au 31 octobre 2014.
Le GIE Axa a indiqué à M. [M] que son contrat de travail était réactivé à compter du 1er novembre 2014 et l'a dispensé d'activité jusqu'au 30 novembre 2014, dispense d'activité qui a été renouvelée jusqu'au 9 janvier 2015 inclus.
M. [M] a adressé un courriel le 23 décembre 2014 pour dénoncer subir un harcèlement moral.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par courrier posté le 24 décembre 2014.
Par lettre notifiée le 9 janvier 2015, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 29 janvier 2015.
M. [M] a été licencié pour «cause réelle et sérieuse» par lettre notifiée le 4 février 2015.
Par jugement du 2 juin 2016, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Le Conseil se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pouvoir sur les demandes de préavis, de rappel de salaires liées à la convention de management.
Condamne le GIE AXA à verser à Monsieur [K] [M] :
- 82 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur [K] [M] du surplus de ses demandes.
Reçoit le GIE AXA en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais l'en déboute.
Condamne le GIE AXA aux dépens. »
M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante :
« FIXE la rémunération de M. [K] [M] à la somme de 15 710,01 euros,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE le GIE AXA à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
Y ajoutant,
ORDONNE au GIE AXA de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] [M] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
CONDAMNE le GIE AXA à payer à M. [K] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE le GIE AXA aux dépens. »