Pôle 6 - Chambre 5, 11 février 2025 — 22/06199
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06199 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6RC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/8301
APPELANTE
S.A.S. HUGO BOSS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Aude MILLIAT-FREREJEAN, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, président de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] a été engagé par la société Hugo Boss suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2005, en qualité d'assistant administratif et technique, statut cadre, avec reprise de son ancienneté à la date du 17 février 2003.
A compter du 1er novembre 2010, M. [S] devenait responsable shop construction, statut cadre et par avenant du 11 mars 2015, il prenait les fonctions de responsable shop construction France, Italy & Zone Ibérique, statut cadre.
M. [S] a été licencié par lettre du 16 avril 2018 pour une cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement et sollicitant des rappels de salaire, indemnités de rupture et dommages-intérêts, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris lequel, par jugement de départage du 13 mai 2022, a :
- dit que le licenciement notifié à M. [S] le 16 avril 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [S] percevait un salaire mensuel brut de 9.169,43 euros,
- condamné la société Hugo Boss France à payer à M. [S] les sommes suivantes :
' 119.202 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3.000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice subi du fait des conditions de la rupture,
' 22.000 euros à titre de rappel de salaire au titre du bonus 2017 / 2018,
' 5.632,35 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
' 563,23 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
' 6.693,21 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
' 1.196 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de la dotation semestrielle de vêtements,
- condamné la société Hugo Boss France à remettre à M. [S] l'attestation Pole Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent jugement,
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Hugo Boss France à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [S] entre le jour du licenciement et le prononcé du jugement dans la limite de 6 mois;
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Hugo Boss France à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Hugo Boss France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hugo Boss France aux entiers dépens.
Le 10 juin 2022, la société Hugo Boss France a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur et les parties ont donné leur accord sur la mise en oeuvre de la médiation.
Les parties ont signé, le 18 décembre 2024, un protocole