Pôle 6 - Chambre 5, 11 février 2025 — 22/06177

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

(n° 2025/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06177 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6NA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/09701

APPELANT

Monsieur [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Karine HOLLMANN-AGARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque P 284

INTIMEE

S.A. EDMOND DE ROTHSCHILD FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P02

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [W] a été engagé dans le groupe Edmond de Rothschild par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2000 en qualité de responsable administratif et financier. A partir du 1er mars 2013, il est devenu conseiller patrimonial expert au sein de la société Edmond de Rotschild France, ci-après la société. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut hors bonus s'élevait à 6 920,97 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque en date du 10 janvier 2000.

La société occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 28 janvier 2020, la société a tenté de remettre à M. [W] une lettre de convocation à un entretien préalable que ce dernier a refusé de signer. Par lettre recommandée envoyée le 29 janvier 2020, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février suivant en le dispensant d'activité à réception du courrier, ledit entretien ayant été reporté au 9 mars 2020 en raison de l'état de santé du salarié.

Par lettre du 3 avril 2020, la société a notifié à M. [W] son licenciement pour faute.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [W] a saisi le 21 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens, la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration transmise par voie électronique le 13 juin 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre du 13 mai 2022,le 13 juin 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 juin 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement ;

Par conséquent :

A titre principal

- déclarer le licenciement de M. [W] nul ;

- condamner la société au paiement de la somme suivante :

* 198 000 euros nets à titre d'indemnité de licenciement nul ;

A titre subsidiaire

- déclarer le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société au paiement des sommes suivantes :

* 123 750 euros 'bruts nets' à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

- condamner la société au paiement des sommes suivantes :

* 74 250 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la dégradation des conditions de travail ;

* 8 250 euros nets à titre d'indemnité au titre de non-respect de la procédure de licenciement ;

* 24 750 euros nets de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire ;

* 25 333,33 euros bruts pour rappel de bonus annuel au titre des années 2019 et 2020 ainsi que 2 533,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ;